Publié le 29 juin 2023 par : M. Ghomi, M. Ledoux, M. Ardouin, M. Guillemard, Mme Klinkert, Mme Agresti-Roubache, M. Fiévet, M. Metzdorf, Mme Chantal Bouloux, Mme Berete, Mme Lemoine, M. Vojetta, Mme Heydel Grillere, M. Weissberg, M. Mournet.
Au premier alinéa de l’article L. 218-4 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « remplir les conditions d’aptitude pour être juré fixées aux articles 255 à 257 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « ne pas avoir au bulletin n° 2 du casier judiciaire de mention incompatible avec l’exercice des fonctions d’assesseur ».
Le présent amendement est une mesure de simplification et d’amélioration des conditions de candidature des assesseurs des pôles sociaux des tribunaux judiciaires.
Il prévoit, d’une part, la suppression de la distinction opérée entre les assesseurs titulaires et suppléants et, d’autre part, l’absence de mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat incompatible avec les fonctions d’assesseur des pôles sociaux.
Les articles L. 218-3 et L. 218-4 du code de l’organisation judiciaire prévoient notamment que les assesseurs ont la qualité de titulaire ou de suppléant. Toutefois, cette qualification n’emporte aucune conséquence tant sur le mandat que sur l’exercice des fonctions. Ainsi, assesseurs titulaires et suppléants sont désignés selon la même procédure, conformément à l’article L. 218-3 qui dispose que « des assesseurs suppléants sont désignés dans les mêmes formes ». Ils sont également soumis aux mêmes règles de recevabilité conformément à l’article L. 218-4 du code de l’organisation judiciaire qui visent « les assesseurs titulaires et suppléants. Par ailleurs, cette modification fait consensus au sein des organisations syndicales et professionnelles dans la mesure où elle a été proposée dans le cadre d’un groupe de travail sur les assesseurs des pôles sociaux.
La deuxième mesure envisagée prévoit de remplacer la référence aux conditions d’aptitude pour être juré par une vérification que l’extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire ne comporte pas de mentions incompatibles avec l’exercice des fonctions, à l’instar de ce qui existe pour les conseillers prud’hommes. Il apparaît particulièrement important de veiller à ce que les assesseurs des pôles sociaux n’aient pas été condamnés pour des infractions incompatibles avec l’exercice de leurs fonctions.
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