Publié le 28 juin 2023 par : Mme Untermaier, M. Saulignac, Mme Karamanli, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Après l’article 142‑6‑1 du code de procédure pénale, tel qu’il résulte de la présente loi, il est inséré un article 142‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. 142‑6‑2. – Sur décision du juge d’application des peines statuant sur proposition du directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, toute personne détenue, ayant donné des preuves suffisantes de bonne conduite, condamnée à une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, à laquelle il reste à subir un emprisonnement d’une durée égale ou inférieure à quatre mois, exécute le reliquat de sa peine en étant assignée à son domicile, avec l’interdiction d’en sortir, sous réserve des déplacements justifiés par des besoins familiaux, professionnels ou de santé impérieux. Le condamné peut également être soumis à tout ou partie des obligations et interdictions prévues par les 7° à 14° de l’article 132‑45 du code pénal. Cette mesure entraîne la levée d’écrou.
« Sont exclus du bénéfice de la mesure les condamnés incarcérés pour l’exécution d’une ou de plusieurs peines dont l’une au moins a été prononcée pour une infraction qualifiée de crime, une infraction prévue par les articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, une infraction prévue au titre II du livre II du même code lorsqu’elle a été commise sur la personne d’un mineur de moins de quinze ans, ou une infraction commise avec la circonstance aggravante définie par l’article 132‑80 dudit code.
« Sont également exclues les personnes détenues ayant initié ou participé à une action collective, précédée ou accompagnée de violences envers les personnes ou de nature à compromettre la sécurité des établissements au sens de l’article R. 57‑7‑1 du présent code.
« Si, pendant la durée de son assignation à résidence, le condamné ne respecte pas les obligations qui ont pu lui être été imposées en application de l’alinéa premier, le juge de l’application des peines peut, selon les modalités prévue à l’article 712‑6, ordonner le retrait de cette mesure et sa réincarcération pour la durée de la peine qu’il lui restait à exécuter au moment de la décision d’assignation. Les articles 709‑1‑1, 712‑17 et 712‑19 sont applicables.
« Si la personne est condamnée à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis pendant cette durée, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de la mesure et la mise à exécution de l’emprisonnement correspondant, qui n’est pas confondu avec celui résultant de la nouvelle condamnation.
« Avant sa libération, le condamné est informé par le greffe de l’établissement pénitentiaire des dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent article. »
Cet amendement du groupe socialiste vise à mettre en place un mécanisme de régulation carcérale afin de limiter le phénomène de surpopulation qui vide de son sens les peines d'enfermement.
En mai 2023, le centre pénitentiaire de Gradignan a du suspendre ses admissions car il présentait un taux d’occupation supérieur à 200%.
Face à ce problème, l'Etat doit prendre ses responsabilité et veiller à ce que la dignité des personnes détenues demeure respectée.
C'est pourquoi la mesure proposée par cet amendement, inspirée d'un dispositif adopté durant la crise du covid 2019 prévoit de convertir les peines d'enfermement en peine d'assignation à résidence avec surveillance électronique pour les personnes à qui il ne reste que 4 mois de détention à accomplir et lorsque ces personnes ont été condamnées à une peine inférieure ou égale à 5 ans. Une telle condition impose des preuves suffisantes de bonne conduite.
Certains crimes et délits sont exclus par principe notamment ceux de violence conjugale par exemple.
Des mesures de régulation de cette nature contribuent à limiter la surpopulation qui fait des prisons des lieux qui préparent la récidive.
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