Publié le 28 juin 2023 par : Mme Untermaier, M. Saulignac, Mme Karamanli, M. Vicot, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« 3° L’article 706‑106‑3 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S’il n’est pas à l’origine de la demande, le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui ou ceux mentionnés à l’article 706‑106- 1 doit requérir dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la requête des parties. » ;
« b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou, à défaut, à compter de l’expiration du délai visé au deuxième alinéa » ;
« c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’ordonnance rendue en application du présent article est susceptible d’un appel des parties dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. »
Cet amendement du groupe socialistes et apparentés reprend une suggestion formulée par un cabinet d'avocat.
Cet amendement, issu de la réflexion du Conseil national des Barreaux et d’associations regroupant des familles de victimes de crimes, vise à améliorer la procédure de dessaisissement de la juridiction d’instruction au profit du pôle dédié au traitement des crimes sériels et non élucidés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Actuellement, le mécanisme de dessaisissement est calqué sur celui très spécifique du dessaisissement de la juridiction d’instruction au profit d’une juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) prévu aux article 706-77 et 706-78 du code de procédure pénale. Il s’avère qu’après un an d’existence du pôle de Nanterre, ce mécanisme extrêmement lourd, avec un délai de recours très contraint (5 jours francs) n’est pas efficient s’agissant des crimes non élucidés.
En conséquence, les parties civiles regrettent de ne pouvoir interjeter appel de l’ordonnance refusant le dessaisissement au profit du pôle de Nanterre. Cette situation est quasiment inédite en procédure pénale puisque l’article 186 du code de procédure pénale prévoit le droit pour la partie civile d’interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu ainsi que des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Or, le fait de ne pas consacrer un tel recours prive les justiciables du droit à un recours effectif, tel que prévu par les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Pour pallier ces difficultés, cet amendement prévoit deux évolutions :
-d’une part, lorsque le procureur de la République n’est pas à l’origine de la demande de dessaisissement (il peut requérir au juge d’instruction de se dessaisir, soit d’office, soit sur proposition du juge d’instruction ou soit à la requête des parties), un délai de prise des réquisitions est fixé à 3 mois. Le système actuel repose en effet, en l’absence de délai, sur la bonne volonté du procureur de la République de saisir ou non le juge d’instruction de réquisitions aux fins de dessaisissement. En cohérence, l’amendement fixe également un délai pour l’ordonnance statuant sur le dessaisissement qui pourra être rendue même en l’absence de réquisitions du parquet dans le délai de 3 mois imposé pour rendre ses réquisitions.
-d’autre part, le droit de recours contre l’ordonnance statuant sur le dessaisissement est amélioré. Cet appel est porté auprès de la Chambre de l’instruction compétente eu égard au droit à un double degré de juridiction. Et, les parties disposeront de 10 jours pour faire appel contre 5 actuellement.
A ce jour, un refus de dessaisissement au profit du pôle spécialisé revient symboliquement à une décision de clôture avec les mêmes conséquences qu’une ordonnance de non-lieu pour les familles de victimes qui souffrent de l’inertie de certaines juridictions.
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