Publié le 28 juin 2023 par : M. Gosselin.
Les article L432-1 et L. 432-2 du code de l'organisation judiciaire sont ainsi rédigés :
« Art. L. 432-1. – Les membres du parquet général sont chargés des fonctions de rapporteur public.
« Le rapporteur public expose publiquement, et en toute indépendance, son avis sur les questions que présentent à juger les pourvois et les requêtes dont est saisie la Cour de cassation.
« Il rend des avis dans l’intérêt de la loi et du bien commun. Il éclaire la Cour sur la portée de la décision à intervenir.
« Art. L. 432-2. – Le procureur général exerce les fonctions de rapporteur public devant les chambres mixtes et l'assemblée plénière.
« Il peut les exercer devant les chambres et devant les formations prévues à l'article L. 441-2.
« En cas d'empêchement du procureur général, celui-ci est remplacé par le premier avocat général qu’il aura désigné ou, à défaut, par le plus ancien des premiers avocats généraux. »
Cet amendement a pour objectif d’actualiser et de clarifier les dispositions des articles L432-1 et L432-2 du code de l’organisation judiciaire relatifs aux fonctions de l’avocat général à la Cour de cassation. Cette réforme, soutenue tant par le Premier président de la Cour de cassation et le Procureur général près ladite cour d’une part, que l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation d’autre part, tend à mettre ces dispositions en adéquation avec la réalité et à permettre ainsi au citoyen de mieux saisir la spécificité des fonctions considérées et le positionnement des magistrats qui les exercent. Les dispositions actuelles prêtent en effet le flanc à des confusions et sont parfois source d’incompréhension.
Les avocats généraux à la Cour de cassation n’exercent pas l’action publique et ne sont donc pas une partie. Selon une coutume séculaire strictement respectée, ils ne sont soumis à aucune forme de hiérarchie lorsqu’ils sont appelés à donner leur avis sur un pourvoi.
L’objet de la modification apportée à l’article L. 432-1 est de rappeler clairement cette indépendance.
Pour parfaire cette nécessaire clarification, il est proposé dans le même temps que les avocats généraux exercent leurs fonctions sous la dénomination de rapporteur public lorsqu’ils exposent leur avis devant les diverses formations de de la Cour. L’objectif poursuivi est d’éviter la confusion, entretenue par l’identité d’appellation, entre les fonctions de l’avocat général à la Cour de cassation et celles de l’avocat général près la cour d’appel.
La dénomination de rapporteur public a en outre l’avantage de rendre plus lisible le fonctionnement de nos institutions juridictionnelles. Aux termes de l’article 7 du code de justice administrative, elle est la dénomination des membres du Conseil d’Etat - dont les fonctions sont très proches de celles des avocats généraux - appelés à exposer leur avis devant les formations contentieuses de celui-ci. En outre, elle est déjà celle donnée par l’article 4 de la loi du 28 mai 1872 aux avocats généraux à la Cour de cassation lorsqu’ils sont appelés à conclure devant le Tribunal des conflits. Il est donc cohérent de mettre en harmonie la dénomination de l’avocat général à la Cour de cassation dans l’exercice de ces mêmes fonctions devant la Cour de cassation.
La nouvelle rédaction proposée du second alinéa de l’article L. 432-1 du COJ est une combinaison de l’actuel troisième alinéa de cet article et des articles 4 de la loi du 28 mai 1872 précité et L. 7 du code de justice administrative relatifs aux fonctions de rapporteurs publics.
Les modifications proposées de l’article L432-3 du code de l’organisation judiciaire et des articles 602 et 603-1 du code de procédure pénale, sont de conséquence.
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