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Orientation et programmation du ministère de la justice 2023-2027 — Texte n° 1440

Amendement N° 190 (Irrecevable)

Publié le 28 juin 2023 par : Mme Brulebois.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le chapitre VIII du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° L’article L. 218‑4 est ainsi rédigé :

« Peuvent être candidats, sous réserve des dispositions de l’article L. 218‑4-1 :

1° Les salariés et les employeurs ;

2° Les personnes à la recherche d’un emploi inscrites sur la liste des demandeurs d’emploi ;

3° Les personnes ayant cessé d’exercer toute activité professionnelle. »

2° Après l’article L. 218‑4, sont insérés trois articles L. 218‑4-1, L. 218‑4-2 et L. 218‑4-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 218‑4-1. – Les conditions requises des candidats sont les suivantes :

« 1° Etre âgé de vingt-trois ans au moins ;
« 2° Etre de nationalité française ou justifier de sa résidence fiscale en France depuis au moins 5 ans ;
« 3° Remplir les conditions d’aptitude pour être juré fixées aux articles 255 à 257 du code de procédure pénale ;
« 4° N’avoir fait l’objet d’aucune condamnation pour une infraction prévue au livre VII du code rural et de la pêche maritime ou au code de la sécurité sociale.
« Elles s’apprécient à la date de nomination. »
« Art. L. 218‑4-2. – Nonobstant le 2° de l’article 257 du code de procédure pénale, la fonction d’assesseur n’est pas incompatible avec celle de conseiller prud’homme.
« Les membres des conseils ou des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole ne peuvent être désignés en qualité d’assesseurs. »

« Art. L. 218‑4-3. – Ne peut être candidat l’assesseur déclaré déchu en application de l’article L. 218‑11.

« L’assesseur nommé, qui refuse de se faire installer, qui est déclaré démissionnaire ou qui est réputé démissionnaire en application de l’article L. 218‑12, ne peut être candidat pendant un délai de quatre ans à compter de son refus, de la décision du tribunal qui le déclare démissionnaire ou de l’expiration du délai prévu au troisième alinéa de l’article L. 218.12. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à préciser davantage la qualité des personnes susceptibles d’être désignées par les organisations pour siéger en tant qu'assesseur aux pôles sociaux. De plus, il propose une condition alternative à la condition de nationalité : justifier de sa résidence fiscale en France depuis au moins 5 ans.

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