Publié le 29 juin 2023 par : M. Ménagé.
Après le I de l’article 707 du code de procédure pénale, il est inséré un I bis ainsi rédigé : »
« I bis. – Aucun aménagement de peine ne peut être prononcé tant que les deux tiers de la peine n’ont pas été exécutés. »
Cet amendement vise à restreindre les aménagements de peine à son dernier tiers, permettant de l'appliquer effectivement durant au moins ses deux premiers tiers. Cette disposition est nécessaire à l'efficacité des sanctions prononcées, qui n'ont pas de sens si elles ne sont pas exécutées comme tel.
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