Publié le 29 juin 2023 par : M. Valence, M. Giraud.
Le premier alinéa du 21° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « contribuent à l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif pour le compte d’une personne publique ou privée, lorsque cette activité revêt un caractère occasionnel, à l’exception » sont remplacés par les mots : « , par détermination de la loi, contribuent à l’exécution d’une mission de service public à caractère administratif pour le compte d’une personne publique ou privée, en tant que collaborateurs occasionnels du service public, à l’exception, à leur demande, » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cet article unifie les régimes fiscaux et sociaux des intéressés et leur reconnait le statut de vacataires. »
Faute de statut clairement défini dans les textes, les traducteurs judiciaires se trouvent dans des situations précaires. Sans contrat de travail, ni feuilles de paie, il leur est impossible d’acquérir une sécurité financière leur permettant de se consacrer à ces fonctions dans des proportions qui permettraient un meilleur fonctionnement de la Justice qui peine à recruter des volontaires pour assurer ce rôle.
Dans les faits, et d’après la définition officielle d’un vacataire de la fonction publique disponible sur le site de l’administration française, les traducteurs judiciaires sont pourtant bien des vacataires du ministère de la Justice : ils sont nommés experts par décision des cours d’appel, interviennent sur réquisition des autorités judiciaires dans des lieux et à des heures fixées par ces autorités et auxquels ils ne peuvent déroger, encourent des sanctions disciplinaires en cas de manquement à leurs obligations professionnelles et sont rémunérés par l’Etat.
En effet, dans un rapport interministériel de 2014, les ministères des Finances, des Affaires sociales et de la Justice avaient admis que ces collaborateurs devaient être regardés comme des vacataires subordonnés. Ce fut chose faite par la loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014 et le décret n°2015-1869 du 30 décembre 2015 qui ont consacré leur affiliation au régime général de sécurité sociale. Pourtant, aucun de ces textes n’explicite le statut de vacataire des traducteurs judiciaires ainsi reconnu. Le flou sur la question conduit à une interprétation non uniforme des dispositions, incompatible avec l’esprit des textes et les modalités concrètes de rémunération de ces collaborateurs. Les dispositions actuelles ne permettent donc pas de répondre aux difficultés de gestion de ces personnels et à l’instabilité de leur situation alors même qu’il s’agissait là de l’intention première du législateur en 2014.
Le présent amendement vise à consacrer la situation de fait des traducteurs-interprètes judiciaires en leur reconnaissant le statut de vacataire qui est déjà le leur en pratique, tout en laissant à ceux d’entre eux qui exerceraient une activité indépendante en sus de leur activité d’expert la possibilité d’opter pour un statut d’indépendant. Ce faisant, cette disposition permet de lutter contre la pénurie d’experts sans pour autant créer une charge supplémentaire pour les finances publiques, un vacataire étant assimilé à un salarié ne bénéficiant que d’un abattement fiscal de 10 % tandis que le statut indépendant actuel permet un abattement de 34 %.
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