Publié le 29 juin 2023 par : M. Valence, M. Giraud.
L’article 6‑3 de la loi n° 71‑498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi rétabli :
« Art. 6‑3. - Les experts judiciaires inscrits sur les listes régionales des experts de justice de chaque cour d’appel se voient attribuer un identifiant par lequel ils sont identifiés dans les documents procéduraux.
« Leurs identité et coordonnées ne font pas l’objet d’une diffusion publique dans le cadre des procédures pénales.
« Ils peuvent bénéficier de l’accompagnement psychologique prévu pour les personnels de justice. »
L’actualité révèle des lacunes dans la protection fonctionnelle de certaines catégories de personnes agissant pour le compte de l’Etat telles que les élus, les inspecteurs des finances publiques ou encore les experts judiciaires intervenant au pénal. Ces derniers, et notamment les traducteurs-interprètes, sont particulièrement concernés compte tenu de leurs fonctions qui imposent une proximité avec les personnes impliquées dans des dossiers pénaux.
De même que le législateur a instauré une protection des policiers par le biais d’un matricule afin de les anonymiser dans les documents procéduraux et au regard des risques physiques et psychologiques avérés pour les experts judiciaires, il est essentiel de garantir aujourd’hui la sécurité de ces collaborateurs du service public de justice.
Le présent amendement propose, afin d’atteindre cet objectif, d’ouvrir à ces experts un accès aux accompagnements psychologiques prévus pour les personnels de justice dont ils sont les collaborateurs, et par la création d’un identifiant du même type que le matricule. Ce numéro pourrait être utilisé dans les documents et lors des audiences en lieu et place des noms et prénoms des experts afin de préserver leur identité. Il aurait également pour atout de permettre une détermination rapide de la réalité de l’inscription des experts sur les listes officielles, gage de validité des procédures.
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