Publié le 15 juillet 2022 par : M. Cormier-Bouligeon, M. Rudigoz, M. Labaronne, Mme Brulebois, M. Metzdorf, M. Fait, M. Sorre, M. Mazars, Mme Le Peih, Mme Dupont, M. Royer-Perreaut, Mme Tiegna, Mme Mette, M. Vojetta, M. Buchou, Mme Melchior.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent pour le calcul des cotisations dues par les salariés portés au sens de l’article L. 1254‑1 du code du travail au titre de l’année 2022. »
Cet amendement permet de prendre en compte les salariés portés dans l’application des baisses de cotisations sociales prévues au présent article.
Le salarié porté est sous contrat de travail avec une société de portage salarial. Il apporte à la société de portage un carnet d’adresse afin d’assurer des prestations pour le compte de cette société. Ce statut permet au salarié porté de disposer d’une autonomie dans la définition de ses conditions de travail tout en étant assuré d’une couverture sociale.
La rémunération d’un salarié porté est calculée sur le chiffre d’affaire de la prestation fournie par le salarié au client de la société de portage, déduction faite des frais de gestion de cette dernière et cotisations sociales (patronales et salariales) à sa charge.
Ainsi, le salarié porté doit être regardé comme un travailleur indépendant et bénéficier des exonérations mises en places par le présent article.
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