Publié le 15 juillet 2022 par : M. Pauget.
I. – Le 4 quater du VIII de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, le mot : « partielle » est supprimé et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et de la contribution au remboursement de la dette sociale » ;
2° L’article 154 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « , à hauteur de 6,8 point ou, pour les revenus mentionnés au II de l’article L. 136‑8 du même code, à hauteur de 3,8 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 3,8 % ou 6,2 %, à hauteur de 4,2 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 6,6 % et à hauteur de 5,9 points lorsqu’elle est prélevée au taux de 8,3 %, » sont supprimés ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La contribution prévue au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est admise en déduction du revenu imposable de l’année de son paiement. » ;
b) À la fin du premier alinéa du II, les mots : « , à hauteur de 6,8 points » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement vise à supprimer l’impôt sur le revenu régler sur la CSG et la CRDS acquittées.
Le montant de contribution sociale généralisée (CSG) acquittée au titre de certains revenus d’activité n’est pas ou pas totalement déductible dans le calcul de l’IR.
Il en est de même pour le montant de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) qui n’est pas déductible.
La disposition proposée par le biais de cet amendement limite donc l’injustice l’impôt sur l’impôt et redonne du pouvoir d’achat à nos compatriotes.
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