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Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat — Texte n° 144

Amendement N° 71 (Irrecevable)

Publié le 14 juillet 2022 par : Mme Anthoine, M. Neuder, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Viry, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bazin, Mme Frédérique Meunier, Mme Bazin-Malgras, M. Cinieri, M. Seitlinger, M. Hetzel, M. Descoeur, Mme Duby-Muller.

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Texte de loi N° 144

Après l'article 5

I. – L’article L. 161‑22‑1 A du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 161-22-1 A. – Le service d’une pension de vieillesse ne fait pas obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle permettant d’acquérir de nouveaux droits à pension.

« La retraite de l’intéressé fait l’objet à sa demande d’une seconde liquidation afin de prendre en compte les droits à pension acquis en application du premier alinéa. Le montant résultant de la première liquidation ne peut être remis en cause à cette occasion.
« La condition de rupture des liens professionnels avec l’employeur ou de cessation d’une activité non salariée mentionnée à l’article L. 161‑22 ne s’applique pas à la nouvelle retraite mentionnée au présent article. La circonstance que les assurés acquièrent de nouveaux droits à pension ne fait pas obstacle au cumul intégral de leur retraite avec les revenus de leur activité professionnelle.
« La demande de retraite mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 341‑16 est celle effectuée lors de la première liquidation de la retraite.
« Pour l’application des dispositions de l’article L. 353‑1 relatives au calcul de la pension de réversion, la retraite du conjoint survivant prise en compte est déterminée en fonction du montant de sa retraite et de ses éventuels nouveaux droits à retraite acquis à la date du décès de l’assuré. L’acquisition ultérieure de droits supplémentaires par le conjoint survivant en application du premier alinéa est sans incidence sur le montant de la retraite de réversion. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le dispositif du cumul emploi‑retraite permet aux retraités du régime général de reprendre une activité professionnelle et de cumuler les revenus de cette activité avec leurs pensions de retraite.

Pour autant, la nouvelle activité exercée, bien que soumise à des cotisations au profit de notre système de retraite, ne permet plus d’acquérir de nouveaux droits à retraite.

Cette règle contrevient au principe de contributivité de notre système de retraite.

Elle apparaît profondément injuste et représente une désincitation à la reprise d’une activité pour les retraités.

De nombreux exemples récents montrent pourtant que nous avons besoin d’une plus grande souplesse en faveur de la reprise d’une activité professionnelle après la liquidation des droits à la retraite.

Alors que, notamment, notre système de santé est en forte tension et que nous manquons de personnels soignants, nous devons proposer de nouvelles incitations à la reprise d’activité.

Cela est vrai pour de nombreux autres secteurs de notre économie.

Aussi, cet amendement vise à permettre l’acquisition de nouveaux droits à la retraite dans le cadre de la reprise d’une activité professionnelle par des retraités.

La retraite des personnes recourant au cumul emploi‑retraite fera l’objet d’une seconde liquidation au terme de cette nouvelle activité professionnelle afin de prendre en compte les nouveaux droits à pension acquis grâce à celle‑ci. Le montant de la première liquidation ne pourra pas être remis en cause à cette occasion.

La circonstance que les assurés acquièrent de nouveaux droits à pension ne fera pas obstacle au cumul intégral de leur retraite avec les revenus de leur activité professionnelle.

Cette mesure simple permettra une amélioration du pouvoir d’achat des retraités. Elle représentera également une incitation en faveur du cumul emploi‑retraite et donc de la reprise d’activité professionnelle. Elle permettra d’améliorer le taux d’emploi des séniors dans notre pays.

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