Publié le 15 juillet 2022 par : M. de Courson, M. Castellani.
I. – Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé :
« Art. 790 A ter. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant ou un arrière petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit si elles sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant le transfert, à l’acquisition ou la construction d’un bien immobilier. »
II. – La perte éventuelle de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits aux articles 575 et 576 A du code général des impôts.
L’article 790 A bis du code général des impôts a permis d’exonérer de droits de mutation à titre gratuit les dons de sommes d’argent lorsque la somme donnée n’excède pas 100 000 €, que le don est consenti en pleine propriété à un enfant, un petit-enfant, un arrière petit-enfant ou à défaut d’une telle descendance à un neveu ou une nièce et que la somme reçue par le donataire est affectée au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant le transfert.
Toutefois, cette exonération était applicable aux sommes versées entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021 et concernait uniquement les donations affectées à la construction de la résidence principale par le donataire.
Afin de favoriser l’acquisition ou la construction d’un bien immobilier et la transmission intergénérationnelle, il est proposé d’étendre le dispositif à tous les biens immobiliers et de supprimer le plafond de 100 000 €.
Il est par ailleurs proposé de rendre le dispositif permanent.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.