Publié le 15 juillet 2022 par : M. de Courson, M. Castellani.
Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« IV bis. – L’article L. 3314‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque la période de calcul est annuelle, l’accord d’intéressement peut être conclu jusqu’au dernier jour du neuvième mois qui suit la date de clôture de l’exercice précédent. Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, l’accord doit alors être conclu pour une durée minimum de deux ans. » »
Cet amendement propose d’étendre la date limite de conclusion de l’accord d’intéressement au dernier jour du troisième trimestre, contre le dernier jour du deuxième trimestre actuellement.
Grâce à cet assouplissement, les entreprises auraient davantage de temps pour négocier leurs accords. Par ailleurs, l’intéressement gagnerait en efficacité car le délai entre le moment où l’intéressement est mis en place et le moment où il produit des effets serait raccourci.
Afin de préserver le caractère aléatoire de l’intéressement, cet amendement propose de conditionner cet assouplissement aux accords conclus pour une durée minimum de 2 ans.
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