Publié le 15 juillet 2022 par : M. de Courson, M. Castellani.
Après l’alinéa 16, insérer les trois alinéas suivants :
« V bis. – Pour les entreprises qui mettent en œuvre ou ayant conclu au titre du même exercice que celui du versement de la prime de partage de la valeur, un accord de participation ou un accord d’intéressement, la prime de partage de la valeur peut être versée sous la forme d’un supplément de participation ou de supplément d’intéressement.
« Par exception aux dispositions de l’article L. 3324‑9 du code du travail, le versement de la prime de partage de la valeur sous la forme d’un supplément de participation n’implique pas qu’ait été attribuée une prime de participation au titre de l’exercice considéré. L’assujettissement de la prime de partage de la valeur sous la forme d’un supplément de participation à la contribution prévue à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale, est assimilé aux sommes versées au titre de l’intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail.
« Par exception aux dispositions de l’article L. 3314‑10 du même code, le versement de la prime de partage de la valeur sous la forme d’un supplément d’intéressement n’implique pas qu’ait été attribuée une prime d’intéressement au titre de l’exercice considéré. »
Cet amendement propose de donner la possibilité aux entreprises de verser la prime partage de la valeur sous forme de supplément d’intéressement ou d’un supplément de participation dont l’activation est assouplie. Cette mesure permettra d’éviter la cannibalisation de l’intéressement et de la participation et de poursuivre les efforts de développement de l’intéressement dans les entreprises et en particulier dans les PME.
Cette prime bénéficiera à tous les salariés de l’entreprise.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.