Publié le 15 juillet 2022 par : M. Guy Bricout, M. Naegelen, M. Mathiasin, Mme Youssouffa, M. de Courson.
« Titre V - Mesures diverses :
« Article 21 :
Le I de l’article L 243‑6‑3 I du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les présentes dispositions sont également applicables pour des entreprises commerciales dans les relations avec leurs clients dès lors que la demande formulée par lesdites entreprises pose une question sérieuse ayant pour objet de connaître l’application de la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale sur les prestations commercialisées. »
Le but ici est d’étendre la procédure de rescrit prévu à l’article L 243-6-3 du Code de la sécurité sociale en prévoyant qu’une entreprise puisse interroger un organisme de sécurité sociale sur le traitement social à réserver à des prestations qui seraient proposées par des clients (ainsi, une entreprise a pour objet de proposer la vente de chèques cadeaux ; quel traitement social faut il réserver à ces prestations ? Le but est de permettre à l’entreprise qui propose les prestations de questionner les organismes en sécurisant les relations entreprise – client - urssaf)
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