Publié le 15 juillet 2022 par : M. Pierre-Henri Dumont, Mme Louwagie, M. Hetzel, M. Viry, Mme Bonnivard, M. Pradié.
I - Après le chapitre II du titre III du livre V du code de l’éducation, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
« Chapitre III bis
« Trousseau de rentrée scolaire
« Art. L. 533‑1 – La commune distribue, au plus tard le dernier jour du mois précédant la rentrée scolaire, un trousseau de fournitures scolaires au ménage ou à la personne résidant sur son territoire et répondant aux conditions fixées par l’article L. 543‑1 et, le cas échéant, l’article L. 543‑2 du code de la sécurité sociale, au titre de chaque enfant à sa charge au sens de l’article L. 513‑1 du même code et répondant aux conditions fixées par l’article L. 543‑1 dudit code. La valeur forfaitaire et la composition de ce trousseau sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales.
« Art. L. 533‑2 – Le trousseau prévu par l’article L. 533‑1 dû au titre d’un enfant confié en application des 3° ou 5° de l’article 375‑3 du code civil ou en application de l’article 375‑5 du même code est distribué à la personne, au service ou à l’établissement à qui l’enfant a été confié.
« Pour l’application de la condition de ressources, la situation de la famille est appréciée en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l’aide sociale à l’enfance.
« Art. L. 533‑3. – Les charges résultant, pour les communes, des articles L. 533‑1 et L. 533‑2 sont intégralement compensées par l’État, sur la base de la valeur forfaitaire mentionnée à l’article L. 533‑1.
« Art. L. 533‑4. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent chapitre. »
II- Le chapitre 3 du titre 4 du livre 5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 543‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le versement de l’allocation est subordonné à la production effective d’un justificatif d’inscription dans un établissement ou organisme d’enseignement, que l’enfant soit ou non soumis à l’obligation scolaire. L’article L. 552‑4 est applicable, y compris lorsque l’allocation est due au titre d’un enfant qui n’est pas soumis à l’obligation scolaire ».
2° Après l’article L. 543‑2, il est inséré un article L. 543‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 543‑2‑1. – L’allocation de rentrée scolaire et l’allocation différentielle sont versées sous la forme d’un titre spécial de paiement, dénommé « bon de rentrée scolaire ». Ce titre est nominatif et sa valeur faciale varie, pour chaque enfant à charge, selon l’âge de l’enfant. Il a une validité limitée à la période d’utilisation dont il fait mention.
« La personne attributaire d’un bon de rentrée scolaire peut acquérir, à hauteur du montant figurant sur sa valeur faciale et auprès d’un réseau de prestataires, les biens et services prévus sur le bon, à l’exclusion de tout remboursement en numéraire, total ou partiel. Les catégories de biens et services éligibles sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation nationale et de la sécurité sociale.
« Tout bon de rentrée scolaire qui n’a pas été présenté pour remboursement à l’émetteur par le prestataire avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de sa période d’utilisation est définitivement périmé.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment :
« 1° Les caractéristiques de sécurisation et les mentions obligatoires figurant sur le bon de rentrée scolaire ;
« 2° Les conditions d’utilisation et de remboursement du bon de rentrée scolaire ;
« 3° Les modalités de prise en compte de ce titre spécial de paiement dans la comptabilité des services et organismes publics ;
« 4° Les modalités d’organisation et de contrôle du système entre les différents partenaires. »
3° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 543‑3 est ainsi rédigée :
« Lorsque l’allocation mentionnée à l’article L. 543‑1 du présent code ou l’allocation différentielle mentionnée à l’article L. 543‑2 du même code est due au titre d’un enfant confié en application des 3° ou 5° de l’article 375‑3 du code civil ou en application de l’article 375‑5 du même code, son montant est versé en numéraire à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à son émancipation. »
III- La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Chaque année, la rentrée scolaire engendre de nombreux sacrifices pour les familles, notamment parce qu’elle représente une dépense importante dans leur budget. L’achat des fournitures, mais aussi de vêtements ou d’outils informatiques devenus indispensables, ne cesse de peser de manière croissante sur les finances des familles. Afin d’assurer à tous les élèves les mêmes chances de réussite, une aide financière destinée à supporter le coût de la rentrée scolaire a été instaurée par la loi de finances rectificative de 1974.
L’allocation de rentrée scolaire (ARS) a été versée à 3,2 millions de familles, au titre d’environ 5 millions d’enfants en 2021. Financée par la branche famille de la sécurité sociale et versée par les caisses d’allocations familiales (CAF) et les caisses de mutualité sociale agricole (MSA), l’ARS a représenté une dépense de 2,1 milliards d’euros en 2021.
Délivrée aux familles dont les ressources se situent sous un plafond variable selon le nombre d’enfants à charge, l’ARS est attribuée au titre de chaque enfant scolarisé âgé de six à dix‑huit ans au 31 décembre de l’année considérée. À la rentrée de 2021, son montant, fixé par décret, était de 376,98 euros pour chaque enfant âgé de 6 à 10 ans, de 397,78 euros pour la tranche 11‑14 ans et de 411, 56 euros pour la tranche 15‑18 ans. Une allocation dite « différentielle », dégressive en fonction des revenus, est versée aux ménages dont les ressources excèdent légèrement le plafond. Aucune disposition légale ou réglementaire ne définit ou n’encadre l’usage de l’ARS.
Si cette aide vise à financer l’achat de fournitures scolaires, l’affectation réelle de cette somme demeure inconnue des pouvoirs publics dans la mesure où elle reste à la discrétion des familles des bénéficiaires. Il n’est en effet pas nécessaire de justifier l’utilisation de celle‑ci. C’est à ce titre que cette allocation, qui fait partie d’un ensemble d’aides destinées aux familles, suscite régulièrement la controverse.
En effet, l’absence de contrôle sur les dépenses effectuées permet de facto aux bénéficiaires d’utiliser cette aide à d’autres fins que celle des besoins de leurs enfants pour leur scolarité. Aussi, pour les adolescents âgés de 16 à 18 ans, seule une déclaration sur l’honneur assurant que l’enfant est bien scolarisé suffit. Un contrôle plus approfondi de l’attribution de l’ARS semble opportun alors que cette prestation sociale est distribuée à plus de 3 millions de familles à chaque rentrée.
Par conséquent, il s’agit à travers cet amendement de faire primer l’intérêt supérieur de l’enfant en créant un mécanisme permettant de contrôler l’utilisation de l’ARS. Ce dernier consiste à transformer le don de somme d’argent en nature, c’est à dire :
– mettre à la disposition des familles, pour chaque enfant, un trousseau de fournitures et une allocation de rentrée scolaire sous forme de bons d’achats afin que les familles puissent habiller leurs enfants ou leur acheter les livres et outils nécessaires à leur scolarité ;
– exiger, en tant que pré‑requis, la production d’un justificatif de scolarité pour éviter la fraude,
Le I rend obligatoire pour les communes de délivrer un trousseau sous forme de fournitures scolaires.
La commune distribue, au plus tard le dernier jour du mois précédant la rentrée scolaire, un trousseau de fournitures scolaires au ménage ou à la personne résidant sur son territoire répondant sous certaines conditions de ressources et dont la valeur forfaitaire sera fixée par un arrêté conjoint des ministres concernés.
Le A du II prévoit que l’ARS est attribuée sous réserve de la production effective d’un justificatif d’inscription. Celui‑ci doit écarter toute possibilité de contournement par une présomption.
En effet, le dispositif en vigueur depuis 2014 n’offre pas de garanties contre une fraude à l’ARS car depuis cette date il n’est plus nécessaire pour les familles de fournir à leur caisse d’allocations familiales un justificatif de scolarité pour leurs enfants âgés de 16 à 18 ans. Un décret du 1er août 2014 a en effet modifié le troisième alinéa de l’article R. 543‑4 du code de la sécurité sociale, qui dispose désormais que « pour le versement de l’allocation de rentrée scolaire après la fin de l’obligation scolaire, la condition d’inscription est présumée remplie sur la foi d’une déclaration sur l’honneur ».
Le B du II prévoit que l’allocation de rentrée scolaire et l’allocation différentielle sont versées sous la forme d’un titre spécial de paiement, dénommé « bon de rentrée scolaire », librement utilisable auprès d’enseignes satisfaisant à des critères objectifs.
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