Publié le 15 juillet 2022 par : M. Cinieri, M. Cordier, M. Kamardine, M. Brigand, M. Jean-Pierre Vigier, M. Neuder, Mme Alexandra Martin, Mme Louwagie, Mme Bazin-Malgras, M. Fabrice Brun, M. Viry.
Après le premier alinéa de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette réduction ne s’applique pas lorsque le salaire minimum national professionnel, mentionné au 4° du II de l’article L. 2261‑62 du code du travail est demeuré inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance durant plus de six mois, à moins que l’entreprise relevant du champ d’application de la branche concernée, justifie, dans ce même délai, être couverte par un accord collectif prévoyant des salaires au moins égaux au salaire minimum interprofessionnel de croissance. »
Cet amendement vise à inciter les branches à revaloriser les minimas conventionnels en conditionnant les exonérations de cotisations à cette revalorisation indispensable.
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