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Mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat — Texte n° 144

Amendement N° 1041 (Rejeté)

Publié le 15 juillet 2022 par : M. Viry, Mme Bazin-Malgras, M. Gosselin, Mme Valentin, Mme Corneloup, Mme Dalloz.

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Texte de loi N° 144

Article 9 (consulter les débats)

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Ces alinéas prévoient d’augmenter les peines d’emprisonnement pour les pratiques commerciales trompeuses et agressives et le délit de tromperie. Rien ne justifie l’examen d’une telle question dans le cadre d’une procédure accélérée.
Lors de l’adoption de l’Ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021 transposant la directive 2019/2161 relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs (dite Omnibus), le Gouvernement pouvait parfaitement renforcer les sanctions en la matière. Or, s’il a introduit de nouvelles dispositions (les infractions de grande ampleur et l’amende civile) et augmenté le montant des amendes administratives, il n’a pas estimé nécessaire d’aggraver les peines d’emprisonnement ou d’amende pénale pour les pratiques trompeuses ou agressives.
Les pratiques commerciales déloyales (ainsi que la plus grave d’entre elles, l’abus de faiblesse, pourtant non visée dans le présent projet de loi) et la tromperie, mais aussi l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse et l’escroquerie, sont déjà sévèrement réprimés par le code pénal et le code de la consommation :
Outre la peine d’emprisonnement, les contrevenants encourent une amende pénale dont le montant peut être porté à 10 % du chiffre d'affaires annuel. Des peines complémentaires d’interdictions sont prévues pour les personnes physiques. Les personnes morales encourent aussi des peines spécifiques (interdictions, confiscation, etc.). L'inobservation d’une décision judiciaire ordonnant la cessation de la pratique déloyale est elle-même punie d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 300 000 euros.
Par ailleurs, il n’est pas souhaitable d’étendre la circonstance aggravante de « bande organisée » en dehors des infractions les plus graves qui relèvent réellement de la criminalité organisée. Sur le plan procédural, la qualification de « bande organisée » entraîne un aménagement de nombreuses règles comme la garde à vue, les perquisitions, etc. Sur base des excès signalés en droit des affaires, on peut sérieusement craindre la même utilisation abusive de cette qualification en droit de la consommation, notamment au stade de l’enquête dès lors que 3 personnes (ex : un commercial, un technicien et un gérant) auront été identifiées lors de toute réclamation d’un consommateur.
L’examen d’une telle question, touchant aux libertés fondamentales, ne peut en aucun cas se faire dans l’urgence.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer les alinéas 1 à 8 de l’article 9.

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