Publié le 26 juin 2023 par : M. Tavel.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et sont exclues des assiettes des cotisations définies aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 731‑14, L. 731‑15 et L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime. »
les mots :
« . Elles ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération issus du salaire en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en application de dispositions légales ou de clauses contractuelles. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« En cas de substitution totale ou partielle au salaire, cette règle de non-substitution a pour effet de remettre en cause les exonérations prévues au présent chapitre, dans un délai de douze mois entre le dernier versement de cet élément de rémunération et la date d’effet de l’accord de participation. »
III. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Par ce sous-amendement, nous tenons à modifier la tentative de reconnaissance, par la majorité, de la substitution au salaire qu'engendrent les différentes primes déployées ou approfondies dans ce projet de loi.
Cependant, il ne faudrait s'arrêter au milieu du gué : si substitution au salaire il est constaté, nous refusons qu'elle entraine, d'année en année, la validation des exonérations de cotisations sociales. En l'état, l'amendement revient à reconnaitre la substitution et l'inscrire légalement comme un moyen d'échapper aux cotisations sociales.
Cet amendement prouve que lorsque la majorité prétend "répondre à la préoccupation des partenaires sociaux", elle tente surtout par des tournures rédactionnelles, d'imposer l'inverse, du moins d'imposer les vélléités du Medef.
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