Publié le 26 juin 2023 par : le Gouvernement.
I. – À titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsqu’un accord de branche étendu le permet, les entreprises mentionnées au 1° du II de l’article 1 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, employant au moins onze salariés qui ne déclarent pas de bénéfice net fiscal tel que défini au 1° de l’article L. 3324‑1 du code du travail et qui ont réalisé un résultat excédentaire, au moins égal à 1 % de leurs recettes pendant trois exercices consécutifs, doivent au cours de l’exercice suivant :
1° Soit mettre en place un dispositif d’intéressement mentionné à l’article L. 3312‑1 du même code ;
2° Soit abonder un plan d’épargne salariale mentionné aux articles L. 3332‑1, L. 3333‑2, L. 3334‑2 et L. 3334‑4 du même code ou à l’article L. 224‑13 du code monétaire et financier selon les modalités prévues aux articles L. 3332‑11 et L. 3334‑6 du code du travail et L. 224‑20 du code monétaire et financier ;
3° Soit verser la prime de partage de la valeur mentionnée à l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
II. – Ne sont pas soumises à l’obligation prévue au I les entreprises pour lesquelles l’un des dispositifs mentionnés au 1° à 3° du I est déjà mis en œuvre et s’applique au titre de l’exercice considéré.
III. – L’obligation de mettre en place un des dispositifs mentionnés au 1° à 3° du I entre en vigueur pour les exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 2024. Les trois exercices précédents sont pris en compte pour l’appréciation du respect de la condition relative à la réalisation du résultat excédentaire.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des dispositions prévues par le présent article au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation.
L'économie sociale et solidaire (ESS) regroupe environ 200 000 entreprises (associations, mutuelles, coopératives), qui concilient activité économique et utilité sociale. Du fait de cette utilité sociale ces entreprises dégagent non pas des bénéfices mais des excédents au capital, et obéissent aux principes de non-lucrativité ou de lucrativité limitée, leur rentabilité étant mise au service de la finalité sociale et la distribution des excédents limitée. La plupart de ces structures, de par leur activité, ne génèrent donc pas de bénéfice net fiscal et ne versent donc pas de participation et ne seront pas soumises aux obligations créées par l’article 3 de ce projet de loi.
Si les entreprises de l’économie sociale et solidaire associent très largement les salariés via la gouvernance démocratique, leur modèle ne permet donc pas de les associer à la performance de l’entreprise ce qui fait qu’elles restent éloignées des dispositifs de partage de la valeur.
Le présent amendement propose donc d’expérimenter une obligation de partage de la valeur dans les entreprises de l’ESS dont la situation économique le permet et qui n’ont pas de bénéfice net fiscal. Un accord de branche étendu sera nécessaire pour que cette obligation s’applique.
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