Publié le 22 juin 2023 par : M. Laqhila.
À la deuxième phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 214‑165 du code monétaire et financier, après le mot : « rompus », sont insérés les mots : « et le cas échéant les droits de vote non-exercés par les porteurs de parts ».
L’article L 214-165 du code monétaire et financier organise l’exercice des droits de vote attachés aux parts ou titres émis par l’entreprise ou par tout autre société liée en prévoyant expressément deux mode d’exercices des droits de votes, (i) par les membres élus du conseil de surveillance du FCPE ; ou (ii) par les porteurs de parts directement.
Certains émetteurs optent également pour une solution mixte en organisant un exercice individuel des droits de votes par les porteurs de parts tout en permettant au conseil de surveillance d’exercer les droits de votes non-exécutés par les porteurs de parts.
Cette pratique a été admise par l’AMF qui a accordé son visa pour les règlements de FCPE comportant cet exercice mixte des droits de vote.
Cette proposition vise à codifier cette pratique afin d’apporter une sécurité juridique aux émetteurs l’ayant adoptée.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.