Publié le 22 juin 2023 par : M. Laqhila.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 225‑102 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « mobilières » sont ajoutés les mots : « , hors article L. 214‑165‑2 du code monétaire et financier, » ;
2° À la seconde phrase, après le mot : « directement », sont insérés les mots : « ou par l’intermédiaire de fonds communs de placement régis par l’article L. 214‑165‑2 du code monétaire et financier ».
II. – Le III de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même en cas d’opérations d’apports de valeurs mobilière à un fonds commun de placement d’entreprise régi par l’article L. 214‑165‑2 du code monétaire et financier. »
III. – Après l’article L. 214‑165‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 241‑165‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑165‑2. – I. – 1° Sont soumis aux dispositions du présent article les fonds communs de placement d’entreprise qui ne sont pas soumis aux dispositions du livre III de la troisième partie du code du travail et dont plus du tiers de l’actif est composé de titres émis par une entreprise de droit français ou par toute autre entreprise de droit français appartenant au même groupe.
« Pour l’application du présent article, le groupe mentionné à l’alinéa précédent s’entend comme l’ensemble des entreprises entrant dans le même périmètre de consolidation au sens des articles 2 et 22 de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises ;
« 2° Les actions pouvant être logées dans les fonds communs de placement d’entreprise créés en application du présent article sont celles reçues dans le cadre d’attributions d’actions réalisées en application des articles 225‑197‑1 et suivants du code de commerce et d’autres actions acquises dans le cadre de dispositifs non-soumis aux dispositions du livre III de la troisième partie du code du travail.
« II. – Les II, III et le second alinéa du IV de l’article L. 214‑165 s’appliquent aux fonds communs de placement d’entreprise mentionnés au I du présent article à l’exception de celles renvoyant au code du travail.
« III. – Les titres des entreprises composant l’actif des fonds mentionnés au I sont évalués de la manière suivante :
« 1° Lorsque les titres émis sont admis aux négociations sur une plate-forme de négociation d’un État de l’Espace économique européen ou une plate-forme de négociation d’un pays tiers reconnue équivalente, le prix de cession est fixé d’après le cours de bourse ;
« 2° Lorsque les titres émis ne sont pas admis aux négociations sur une plate-forme de négociation d’un État de l’Espace économique européen ou sur une plate-forme de négociation d’un pays tiers reconnue équivalente, le prix de cession est déterminé conformément aux méthodes objectives retenues en matière d’évaluation d’actions en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d’activité de l’entreprise. Ces critères sont appréciés, le cas échéant, sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus de filiales significatives.
« À défaut, le prix de cession est déterminé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l’actif net réévalué d’après le bilan le plus récent. Celui-ci est ainsi déterminé à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes.
« À compter du troisième exercice clos, le prix de cession des titres émis par des entreprises employant moins de cinq cents travailleurs peut être déterminé, au choix de l’entreprise, selon l’une des méthodes décrites aux deux alinéas précédents ;
« 3° Lorsque les titres émis sont des obligations qui sont admises aux négociations sur une plate-forme de négociation d’un État de l’Espace économique européen ou sur une plate-forme de négociation d’un pays tiers reconnue équivalente, ces titres sont évalués à leur valeur de marché ;
« 4° Lorsque les titres émis sont des obligations qui ne sont pas admises aux négociations sur une plate-forme de négociation d’un État de l’Espace économique européen ou sur une plate-forme de négociation d’un pays tiers reconnue équivalente, ces titres sont évalués à leur valeur nominale augmentée du coupon couru.
« IV. – Lorsqu’un fonds mentionné au I est investi en titres d’une entreprise et que ceux-ci ne sont pas admis aux négociations sur une plate-forme de négociation d’un État de l’Espace économique européen ou sur une plate-forme de négociation d’un pays tiers reconnue équivalente, l’actif de ce fonds doit comporter au moins un tiers de titres liquides.
« Cette condition n’est pas exigée dans l’un des cas suivants :
« 1° Lorsqu’il est instauré un mécanisme garantissant la liquidité de ces valeurs ;
« 2° Lorsque l’entreprise, l’entreprise qui la contrôle ou toute entreprise contrôlée par elle au sens des articles 2 et 22 de la directive 2013/34/ UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférant de certaines formes d’entreprises, s’est engagée à racheter, dans la limite de 10 % de son capital social, les titres non admis aux négociations sur une plate-forme de négociation d’un État de l’Espace économique européen ou sur une plate-forme de négociation d’un pays tiers reconnue équivalente détenus par le fonds mentionné au I.
« Dans ce dernier cas, la valeur liquidative du fonds est publiée au moins une fois par an. Après communication de la valeur d’expertise de l’entreprise, les travailleurs disposent d’un délai de deux mois avant la publication de la valeur liquidative du fonds pour présenter leur demande de souscription, de rachat ou d’arbitrage de leurs avoirs.
« V. La souscription et l’acquisition des parts des fonds mentionnés aux I sont réservées à des travailleurs d’une entreprise mentionnée au I, dans les conditions qu’elle a fixées, constituée sur le fondement d’un droit étranger lorsque ces travailleurs sont liés à cette entreprise par un contrat de travail de droit étranger ou lorsqu’ils l’ont quittée à la suite d’un départ à la retraite.
« VI. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
Le droit français offre aux sociétés la possibilité de loger leur actionnariat salarié dans des fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) d’actionnariat (Article L 214-165 du code monétaire et financier), lesquels facilitent la gestion de l’actionnariat des salariés et favorisent la représentation des salariés-actionnaires dans la gouvernance de l’entreprise.
Ces fonds sont en pratique réservés aux plans d’actionnariat créés dans le cadre du plan d’épargne ou d’autres dispositifs collectifs. Ils sont donc généralement ouverts à l’ensemble des salariés (sous réserve d’une condition d’ancienneté qui ne pas dépasser 3 mois) des entreprises adhérentes à l’accord d’entreprise ou de groupe le mettant en place.
La proposition est de créer un véhicule français sous la forme d’une nouvelle catégorie de FCPE, ouvert aux dispositifs d’actionnariat non-collectifs, afin de faciliter la gestion des actions pour les sociétés mettant en place ces dispositifs et pour faciliter la représentation de ses salariés-actionnaires dans la gouvernance de leur entreprise. Cette proposition n’aurait pas d’incidence sur le régime fiscal ou social applicable à ces actions, lequel dépend de la nature du plan dans lequel les actions sont acquises, et pas du véhicule qui les détient.
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