Publié le 22 juin 2023 par : M. Laqhila.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 225‑129‑2 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai peut être porté à trente-huit mois dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé pour toute augmentation de capital dans les conditions prévues aux articles L. 3332‑18 à L. 3332‑24 du code du travail. »
II. – Le chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 3332‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’étalement sur trois exercices d’une augmentation de capital réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise, l’entreprise peut modifier chaque année les sommes qu’elle verse en fonction de la contribution du bénéficiaire sous réserve d’avoir informé les salariés concernés préalablement à leur souscription. Un décret fixe les conditions suivant lesquelles les salariés doivent être informés. »
2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 3332‑20, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’étalement sur trois exercices, le prix doit être révisé annuellement et aucun engagement de souscription ne peut être exigé pour une durée égale ou supérieure à compter de la communication du prix de souscription aux adhérents du plan d’épargne d’entreprise. Un décret fixe les modalités de communication à ces adhérents ainsi que les conditions dans lesquelles un engagement peut leur être proposé ».
La plupart des sociétés non cotées ne disposent que de moyens limités pour organiser des augmentations de capital réservées à leurs salariés. La préparation d’une offre et les formalités à accomplir peuvent apparaître dissuasives, surtout si elles sont à renouveler fréquemment.
Afin de faciliter le développement de l’actionnariat salarié tout particulièrement dans les PME et ETI, il est proposé de permettre aux sociétés non cotées de réaliser les augmentations de capital en les étalant sur trois exercices. Afin que l’évolution de la valeur de la société soit prise en compte, le prix de souscription devra être révisé annuellement suivant les modalités prévues à l’article L.3332-20 du code du travail et aucun engagement d’une durée égale ou supérieure à un an ne pourra être demandé aux souscripteurs.
Pour prendre en compte l’évolution des possibilités financières de l’entreprise, celle-ci pourra chaque année réviser les modalités de l’abondement des versements des salariés sous réserve d’avoir informé ces derniers préalablement à toute souscription.
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