Publié le 22 juin 2023 par : M. Laqhila.
I. – Après le huitième alinéa du I de l’article L. 225‑197‑1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue de la période d’acquisition, le bénéficiaire peut prendre l’engagement irrévocable, sauf décès, de conserver les actions pendant au moins huit ans. Un décret fixe les modalités suivant lesquelles les bénéficiaires sont informés par l’entreprise lors de l’attribution et avant la fin de la période d’acquisition. »
II. – Après le premier aliéna du V de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois ce gain net est exonéré au terme de l’engagement irrévocable de conservation d’au moins huit ans mentionné au I de l’article L. 225‑197‑1 du code de commerce ».
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les actions gratuites ont un caractère dual :
- Voie d’accès à l’actionnariat salarié dans les conditions les plus attractives, du fait de l’absence de tout apport du salarié ;
- Rémunération différée souvent conditionnée à la réalisation de performances collectives (ces actions sont souvent appelées « actions de performance »).
La loi impose soit une période d’acquisition d’au moins un an, suivie d’une période de conservation d’au moins un an, soit une période d’acquisition d’au moins deux ans sans obligation de conserver ensuite les actions définitivement acquises.
On constate de plus en plus la mise en place de plans d’attribution avec une période d’acquisition de deux ou trois ans, sans obligation de conservation si les actions sont définitivement acquises au vu des performances réalisées.
En pratique, on constate alors des cessions massives dès l’attribution définitive, les salariés considérant qu’ils peuvent encaisser sans plus attendre leur supplément de rémunération, d’autant qu’aucune disposition fiscale ne les incite à une conservation plus longue.
De ce fait ils n’exercent jamais les droits d’un actionnaire : droit de vote en assemblée générale et droit au dividende. Le plus souvent ils n’acquièrent aucune culture actionnariale dans leur entreprise.
Fiscalement, ils sont taxés sur la plus-value d’acquisition (12,8% sur la moitié de cette plus-value et 17,2% de contributions et prélèvements sociaux). Du fait de l’absence de conservation, la plus-value de cession est faible ou nulle et ne procure donc guère recette publique significative ; il peut même y avoir une moins-value qui s’impute sur le montant brut de la plus-value.
Il est proposé de donner au bénéficiaire la possibilité de donner à ses actions gratuites le caractère « d’actions de fidélisation » en prenant l’engagement irrévocable de les conserver au moins huit ans (sauf décès) à compter de l’acquisition définitive. En contrepartie, il serait exonéré de l’impôt sur le revenu sur le gain éventuel de cession, mais non des prélèvements sociaux et de la taxation sur la plus-value nette d’acquisition.
Au plan des recettes de l’impôt sur le revenu, l’opération serait à peu près blanche sur la plus-value de cession, les dividendes perçus pendant au moins huit ans étant taxés quant à eux suivant le régime légal, les actions n’étant pas éligibles au PEA.
Il incomberait à l’entreprise suivant des modalités à fixer par décret d’informer le bénéficiaire des avantages d’une conservation longue à deux moments essentiels : la notification de l’attribution et la fin de la période d’acquisition si tout ou partie des actions seront définitivement acquises.
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