Publié le 22 juin 2023 par : M. Laqhila.
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« sous réserve que ces entreprises ou ces groupes n’aient pas mis en œuvre un ou plusieurs des dispositifs d’actionnariat salarié mentionnés à l’article L. 225‑102 du code de commerce. »
L’actionnariat salarié sous ses formes tant individuelles que collectives constitue le moyen le plus approprié pour faire bénéficier les salariés non seulement de la valorisation de l’entreprise, mais aussi des profits qu’elle réalise, les dividendes étant susceptibles de s’ajouter à la participation et à l’intéressement. Il paraît souhaitable que le mécanisme introduit par l’article 7 (transposant l’article 21 de l’ANI), puisse venir en substitution des dispositifs d’actionnariat salarié là où ceux-ci ne sont pas mis en œuvre mais ne puisse pas venir en concurrence avec eux au détriment de l’intérêt même des actionnaires salariés.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.