Publié le 21 juin 2023 par : Mme Louwagie, M. Cinieri.
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :
« Par dérogation à l’article L. 3345‑4 du code du travail, lorsqu’un accord est signé, l’autorité administrative compétente dispose de deux mois pour examiner le dossier d’agrément et d’extension ».
L’article permet aux entreprises de moins de 50 salariés, non soumises à l’obligation de mise en place d’un dispositif de participation, d’appliquer un accord de branche prévoyant des formules dérogatoires à la formule légale de participation.
A cet effet, une négociation devra être ouverte dans chaque branche d’ici le 30 juin 2024. Toutefois, la durée des négociations est par nature incertaine. En outre, l’entrée en vigueur d’un accord de branche relatif à la participation est soumise à une procédure particulière d’agrément prévue par l’article L. 3345-4 du code du travail qui peut durer jusqu’à 6 mois. Le dispositif pourrait ainsi être appliqué pendant une durée très inférieure à la période d’expérimentation de cinq ans.
Le présent amendement vise donc, par dérogation à l’article L. 3345-4 du code du travail, à faciliter la mise en œuvre de l’expérimentation en limitant à deux mois le délai administratif d’agrément.
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