Publié le 22 juin 2023 par : M. Roseren, M. Zulesi, Mme Vidal, Mme Petel, M. Marion.
I. – À l’alinéa 10, substituer au mot :
« sept »,
le mot :
« cinq ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
S'agissant du dispositif d'attribution gratuites d'actions à un salarié ou un mandataire social, le délai de 7 ans prévu pour le rechargement du plafonnement individuel n’est pas cohérent avec la durée moyenne qu’un salarié reste dans une même entreprise (11 ans d’après les dernières statistiques OCDE de 2021 avec une tendance baissière).
L’objectif de la proposition figurant dans l’accord national interprofessionnel était de permettre à un salarié ayant précédemment bénéficié d’un plan d’attribution d’actions gratuites et atteignant, compte tenu de sa détention au capital (résultant de l’attribution de ces actions gratuites comme d’actions de son entreprise qu’il aurait décidées de souscrire), la limite de 10% redevienne éligible à un nouveau plan d’attribution gratuite d’actions.
Or, si l’on envisage une utilisation régulière tout au long de la vie de l’entreprise de ce dispositif d’actionnariat salarié (pour intéresser tous les 4 ou 5 ans par exemple les salariés et notamment les nouveaux entrants), un rechargement tous les 7 ans, ne permettra pas à la mesure de jouer son plein effet.
L’appréciation du respect du plafond individuel de 10% se fait au moment de la décision de l’attribution du plan suivant. Or, à cette date, le rechargement ne sera pas opérant puisque les titres du dernier plan (décidé 5 ans auparavant) ne seront acquis qu’à l’issue de la période d’acquisition, donc entre 3 et 4 ans avant la nouvelle décision.
Afin d’assurer l’efficacité de la mesure, il convient de réduire à 5 ans le délai au bout duquel les actions détenues par un salarié ou mandataire social ne sont plus prises en compte pour le calcul de la limite de 10%.
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