Publié le 8 juillet 2022 par : Mme Lorho.
Au titre du projet de loi, supprimer le mot :
« provisoirement ».
La notion provisoire soulève deux interrogations :
- en premier lieu, la temporalité du terme provisoire induit que les dispositions prises dans le dispositif de veille et de sécurité en matière de lutte contre le covid-19 seront de l’ordre d’un état fugitif, limité. Or, ce projet de loi proroge certains dispositifs jusqu’a 2023. Les premiers dispositifs législatifs en matière sanitaire ne devaient être que temporaires : trois ans plus tard, ils demeurent. La qualité temporaire d’un tel dispositif est donc contestable.
- en second lieu, le terme de provisoire laisse entendre que ledit dispositif, temporaire, n’attend que d’être remplacé par une prochaine disposition. La seule disposition qui doit prévaloir à ce dispositif est sa disparition. Le droit français ne doit pas faire recours de manière systématique à des dispositifs d’anticipation au risque de ne statuer que sur des situations potentielles et non existantes.
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