Publié le 30 septembre 2023 par : M. Vatin, M. Emmanuel Maquet, M. Bony, M. Descoeur, Mme Petex-Levet, M. Ray, M. Taite, M. Vermorel-Marques.
Après la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Garantie de la continuité du service public en cas de grève
« Art. L. 1114‑6‑1. – En cas de grève, toute entreprise, établissement ou partie d’établissement entrant dans le champ d’application du présent chapitre doit, les jours ouvrés, prendre les mesures nécessaires pour que soit assuré au minimum, sur chacune des liaisons régulières de transport aérien public à l’intérieur du territoire français, un service correspondant à la moitié des fréquences du service normal.
« Toutefois, par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements des points d’origine et de destination, pris à la demande de l’entreprise, celle-ci est dispensée de cette obligation ou tenue d’assurer un nombre inférieur de fréquences dès lors qu’il ne résulte pas de cette dérogation une atteinte aux besoins essentiels de la population.
« En cas de manquement à l’obligation prévue au présent article, l’entreprise de transports peut se voir infliger par le représentant de l’État dans le département une amende administrative dont le montant maximal correspond à une somme fixée par décret en Conseil d’État multipliée par le nombre de dessertes qui auraient dû être assurées à partir du point d’origine, en sus le cas échéant de celles qui l’ont effectivement été, pour se conformer à ses obligations. Ce décret peut prévoir des sommes différentes selon les distances entre les dessertes.
« Art. L. 1114‑6‑2. – Lorsque les personnels non grévistes sont en nombre insuffisant pour assurer le service garanti prévu à l’article L. 1114‑6‑1, l’entreprise peut requérir les catégories de personnels ou les agents qui doivent demeurer en fonction pour la couverture des besoins essentiels de la population. Le nombre de personnels réquisitionnés ne peut excéder celui strictement nécessaire pour assurer cette couverture.
« Tout membre du personnel réquisitionné en est informé au moins vingt-quatre heures avant l’heure à laquelle il lui est enjoint de se trouver à son poste.
« Le cas échéant, les personnels réquisitionnés sont prioritairement ceux qui n’ont pas déclaré leur intention de participer à la grève dans les conditions prévues à l’article L. 1114‑3. »
Cet amendement instaure une obligation de service minimum garanti applicable aux services de transport aérien, à hauteur de 50 % du service normal en cas de grève lors d’un jour ouvré.
Les nombreuses annulations de vols, y compris « à chaud », observées ce début d’année lors des grèves sur la réforme des retraites traduisent en effet une des limites du principe de service minimum défini par la loi du 31 décembre 1984 et le décret d’application du 17 décembre 1985, à savoir son caractère facultatif. En conditionnant le déclenchement du service minimum à une décision de la Direction générale de l’aviation civile (DGAC), et en l’absence d’informations fiables sur le nombre de grévistes réel des services de navigation aérienne, le législateur a créé les conditions d’une incertitude sur le niveau de service effectif rendu lors de ces jours de grève.
La mise en œuvre d’une obligation de service minimum garanti permettrait de mieux assurer les objectifs recherchés par le dispositif de la présente proposition de loi, à savoir la prévisibilité du trafic, une information fiable pour les compagnies et passagers, et un recours proportionné aux réquisitions de personnel afin de respecter le droit de grève effectif des agents.
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