Publié le 7 février 2024 par : Mme Bonnet.
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès de mineurs s’applique ».
Il ne doit pas y avoir de distinction entre les personnes qui font l’objet de poursuites pénales ou civiles pour protéger les pratiquants, en particulier les plus jeunes ou les plus fragiles. L’interdiction d’exercer doit toujours pouvoir être prononcée jusqu’au jugement définitif. Même si la présomption d’innocence est la règle, le principe de précaution doit prévaloir.
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