Publié le 6 février 2024 par : Mme Petex, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Ray, Mme Genevard, M. Taite, Mme Anthoine, M. Boucard, M. Bazin.
À l’alinéa 14, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
L’article L. 322‑1 met en avant l’obligation pour les exploitants d’établissements sportifs de signaler sans délai à l’autorité administrative tout comportement d’une personne mentionnée dans l’article L. 212‑9, qui représente un danger pour la santé ou la sécurité des pratiquants. Cette disposition s’inscrit dans une démarche de prévention des risques et de protection des participants.
Il est crucial que les exploitants d’établissements sportifs soient vigilants et réactifs face à tout comportement à risque. Leur rôle est de garantir la sécurité et le bien-être des pratiquants dans leur établissement. En informant immédiatement l’autorité administrative, ils contribuent à prendre des mesures préventives et à éviter tout incident ou accident pouvant mettre en danger la santé ou la sécurité des pratiquants.
Cette obligation de signalement est une responsabilité partagée entre les exploitants d’établissements sportifs et les autorités administratives. Elle nécessite une coopération étroite et une communication efficace pour assurer une réponse rapide et appropriée face aux situations de danger potentiel.
En conclusion, l’article L. 322‑1 impose aux exploitants d’établissements sportifs une obligation de signalement à l’autorité administrative dès qu’ils ont connaissance d’un comportement à risque pour la santé ou la sécurité des pratiquants. Cette mesure est essentielle pour garantir un environnement sportif sûr et sécurisé, et pour prévenir tout incident ou accident préjudiciable aux participants.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.