Publié le 6 février 2024 par : Mme Petex, Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Ray, Mme Genevard, M. Taite, Mme Anthoine, M. Boucard, M. Bazin.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« et »
le mot :
« ou ».
Les fédérations sportives agréées jouent un rôle essentiel dans la supervision et la régulation des activités sportives. Elles sont chargées de veiller au respect des règles et des normes de sécurité, ainsi qu’à la protection des pratiquants. L’article souligne l’importance de leur collaboration avec les autorités gouvernementales, en particulier le ministère des Sports, pour assurer un suivi efficace des pratiques et des comportements au sein de leurs structures.
Les fédérations doivent signaler sans délai tout comportement d’une personne mentionnée dans l’article, dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé ou la sécurité des pratiquants. Cela concerne notamment les cas de comportements violents, abusifs, ou mettant en danger la santé physique ou morale des participants. Le but est d’intervenir rapidement pour prévenir tout risque ou préjudice potentiel.
Ce dispositif repose sur la collaboration étroite entre les fédérations et les autorités gouvernementales, dans le but d’assurer une réponse rapide et appropriée face à toute situation critique. Il souligne l’importance de la vigilance et de la responsabilité partagée dans le domaine de la sécurité dans le sport, et met en avant la priorité accordée à la protection des pratiquants, quel que soit leur niveau de compétence ou de pratique.
L’article souligne le rôle crucial des fédérations sportives agréées dans la surveillance et la régulation des pratiques sportives, en particulier en ce qui concerne la sécurité des pratiquants. En les obligeant à signaler tout comportement à risque, il vise à garantir une réponse rapide et appropriée face aux situations potentiellement dangereuses, et à assurer un environnement sûr et sain pour tous les participants aux activités sportives.
Le présent amendement met en exergue que pour être sanctionné, le comportement d’une personne doit constituer un danger pour la santé ou pour la sécurité physique ou morale des pratiquants et non constituer un danger pour la santé et pour la sécurité physique ou morale. En effet, dès lors que ce comportement constitue un quelconque danger pour autrui, il doit être sanctionné.
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