Publié le 16 juin 2023 par : Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Bony, M. Fabrice Brun, M. Vermorel-Marques, M. Seitlinger, M. Forissier, M. Portier, M. Descoeur, Mme Anthoine, M. Dubois, M. Ray.
I. – Les dépenses exposées par les communes pour les études, l’élaboration de stratégies, l’assistance à maîtrise d’ouvrage ou la mobilisation d’une prestation d’ingénierie territoriale permettant la mise en œuvre d’opérations s’inscrivant dans l’atteinte des objectifs de zéro artificialisation nette des sols sont inscrites en section d’investissement de leur budget. Elles ouvrent droit aux attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et de la Dotation d’équipement des territoires ruraux.
II. – La charge pour l’État résultant des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Si les communes rurales doivent participer à la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » des sols, encore faut-il qu’elles puissent accéder à des prestations d’ingénierie territoriale susceptibles de les aiguiller et de les aider à élaborer et mettre en œuvre une stratégie et des actions d’aménagement pour leur permettre de se conformer auxdits objectifs.
Or, ces prestations peuvent s’avérer coûteuses et ne relevant pas nécessairement de la section d’investissement des communes concernées, ces dernières se trouvent de fait bien souvent privées de pistes de financement qui leur permettraient de couvrir de tels coûts.
Le présent amendement entend donc affirmer le principe selon lequel les dépenses des communes pour des prestations d’études, d’élaboration de stratégies, d’assistance à maîtrise d’ouvrage ou d’ingénierie territoriale permettant la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » des sols doivent être inscrites en section d’investissement des budgets communaux, ce qui leur permettrait alors de mobiliser le FCTVA et la DETR pour couvrir les coûts desdites prestations. Il s’inspire ainsi de l’article 2 de la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat qui avait fait de même pour les frais d’études, d’élaboration et de modification des documents d’urbanisme.
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