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Accompagnement des élus locaux dans la lutte contre l'artificialisation des sols — Texte n° 1359

Amendement N° 695 (Irrecevable)

Publié le 17 juin 2023 par : M. Nury, M. Rolland, Mme Gruet.

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Texte de loi N° 1359

Après l'article 12

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 211‑1, il est créé un article L. 211‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1-1. – Le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter des secteurs prioritaires à mobiliser qui présentent un potentiel foncier majeur pour favoriser l’atteinte des objectifs de lutte contre l’artificialisation prévus en application de l’article L. 151‑5 du présent code, à l’intérieur desquels est institué le droit de préemption urbain prévu au présent chapitre.

« Ces secteurs prioritaires peuvent couvrir en particulier :
« 1° Des terrains contribuant à la préservation ou la restauration de la nature en ville, notamment lorsqu’il s’agit de surfaces végétalisées ou naturelles situées au sein des espaces urbanisés ;
« 2° Des zones préférentielles de renaturation identifiées par le plan local d’urbanisme ;
« 3° Des terrains à enjeux pour contribuer au renouvellement urbain, à l’optimisation de la densité des espaces urbanisés ou à la réhabilitation des friches mentionnées à l’article L. 111‑26 du présent code. »

2° Le premier alinéa de l'article L. 300‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

a) Après le mot : « sauvegarder », sont insérés les mots : « , de restaurer » ;

b) Après le mot : « naturels, », sont insérés les mots : « de renaturer ou désartificialiser des sols ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de renforcer le droit de préemption urbain pour permettre aux communes et EPCI de l’exercer afin de constituer des réserves dans une perspective de renaturation/désartificialisation.

Ce n’est pas possible à droit constant puisqu’il faut justifier au préalable de la réalité d’un projet d’aménagement.

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