Publié le 17 juin 2023 par : M. Lovisolo, M. Didier Paris, Mme Heydel Grillere, M. Vuibert, M. Sorre, Mme Brulebois, M. Ardouin, Mme Miller.
L’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ne sont pas considérés comme artificialisées les surfaces bâties à vocation ou usage agricole, naturel ou forestier situées dans une zone agricole, naturelle ou forestière d’un plan local d’urbanisme, dans des secteurs non constructibles des cartes communales ou en dehors des parties urbanisées des communes non dotées d’un document d’urbanisme.
« Le préfet de département motive son avis, positif ou négatif, dans le cadre d’une commission départementale qu’il préside regroupant l’ensemble des élus locaux impactés par le projet ainsi que les services de la direction départementale des territoires qui doit être mise en place dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande faite par le maire.
« Les modalités de cette commission sont établies par décret en Conseil d’État. »
L’objectif de lutter contre l’artificialisation des sols est nécessaire et vertueux. Cette mesure ne doit pourtant pas rentrer en contradiction avec une nouvelle contrainte liée au foncier agricole au de la situation difficile dans laquelle se trouve l’agriculture, surtout lorsqu’on sait qu’entre 2006 et 2018, la France a perdu l'équivalent du département de Seine-et-Marne en surfaces agricoles (selon l'Observatoire national de la Biodiversité) du fait notamment du manque d'attractivité du métier d'agriculteur qui pousse les jeunes à ne pas reprendre l'exploitation familiale.
Ces constructions, installations et aménagement nécessaires à l’activité agricole sont requis pour répondre à l’enjeu de souveraineté alimentaire. En effet, l’installation de jeunes agriculteurs, l’extension de bâtiments d’élevage pour des raisons de bien-être animal ou encore la délocalisation de certains bâtiments agricole pour s’éloigner des habitations requiert de nouveaux espaces. Or, les communes rurales devront arbitrer entre différents projets d’aménagement afin de respecter leur enveloppe d’artificialisation. Cet arbitrage pourrait se faire au détriment de l’agriculture.
Compte tenu l’ensemble de ces éléments, il convient d’exclure les espaces bâtis à vocation ou usage agricole ou considérées comme tels.
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