Publié le 17 juin 2023 par : M. Portier, Mme Serre, M. Vatin, M. Descoeur, M. Dubois, M. Vermorel-Marques, M. Taite, Mme Anthoine, M. Seitlinger.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le b de l’article L. 101‑2‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) Non artificialisée une surface occupée par des constructions, des installations et des aménagements liés à l’activité agricole, y compris toute construction à usage d’habitation occupée par l’exploitant. ».
Les agriculteurs récemment installés logent deux fois plus loin de leur exploitation que leurs prédécesseurs. Ce constat s’explique par l’impossibilité de reprendre le logement à proximité de l’exploitation, en raison de la hausse du prix de l’immobilier, du rachat de l’immobilier par des promoteurs ou par la volonté de l’agriculteur retraité de conserver son logement.
Cette contrainte vient considérablement freiner la reprise d’activité agricole, déjà bien impactée par les départs massifs en retraite d’ici 2030 (1 agriculteur sur 2). A cela, s’ajoute la position de la jurisprudence administrative qui affirme qu’une exploitation agricole ne nécessite pas d’habiter sur le lieu de son exploitation.
Pour sauver notre agriculture française et assurer notre souveraineté alimentaire, il est temps que le législateur facilite l’installation de nos jeunes agriculteurs.
Aussi, cet amendement, fruit d’un travail partenarial en Beaujolais, engagé avec l’interprofession viticole, les représentants des collectivités et de l’Etat, vise à considérer comme non artificialisés les constructions, installations et aménagements liés à l’activité agricole, y compris toute construction à usage d’habitation occupée par l’exploitant.
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