Publié le 16 juin 2023 par : Mme Brulebois.
I. – Le taux d’artificialisation d’un projet lié à la gestion et la valorisation des déchets est pondéré à la baisse au regard de l’intégration d’éléments réputés répondre aux objectifs mentionnés à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie ou à l’article L. 541‑1 du code de l’environnement.
II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Le présent amendement vise à prendre en compte les objectifs de la politique énergétique et de la politique nationale de prévention et de gestion des déchets dans le calcul du taux d’artificialisation. Dans le contexte écologique et énergétique actuel, il est essentiel de favoriser le développement de projets qui contribuent à la transition écologique et énergétique, tout en respectant les objectifs de zéro artificialisation nette à horizon 2050.
Les activités de gestion et de valorisation des déchets permettent de préparer des combustibles solides de récupération (CSR), fabriqués à partir des refus de tri issus du recyclage des déchets non dangereux et utilisé pour produire de l’énergie. Ces combustibles circulaires et locaux se substituent aux ressources fossiles. A titre d’exemple, on estime, qu’en 2040, les capacités de production de CSR seront de 4,8 millions de tonnes, et permettront d’économiser près de 20 millions de tonnes équivalent CO2.
De même, les infrastructures de gestion et de valorisation des déchets permettent de recycler des matières recyclées (métaux, plastiques, caoutchouc, mousses…), avec un rendement et une qualité de plus en plus élevée. Dans un contexte d’augmentation des coûts et de décarbonation de l’activité, la réglementation ZAN risque de contraindre les activités.
Au vu de l’importance de ces projets dans la mise en œuvre de la transition écologique et énergétique de nos territoires et de notre politique de transition vers une économie circulaire, il est nécessaire de pouvoir les sécuriser dans l’application du zéro artificialisation nette.
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