Publié le 16 juin 2023 par : M. Roseren, Mme Piron, M. Vojetta, M. Abad, Mme Riotton, M. Ghomi, M. Vuibert, M. Giraud, Mme Boyer, Mme Liliana Tanguy.
Rétablir ainsi l’alinéa 10 :
« c) Les installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie relevant de la raison impérative d’intérêt public majeur au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement ; »
L’article 19 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables est venu créer un article L. 411-2-1 du code de l’environnement prévoyant que sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du même code, certains projets d'installations de production d'énergies renouvelables satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie.
La reconnaissance de la RIIPM pour ces projets d’EnR leur confère une dimension ou une ampleur supra-communale ou supra-intercommunale, d’autant que ces projets sont considérés comme contribuant à la réalisation des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie et concourent ainsi à une politique nationale et européenne de transition énergétique et de décarbonation.
La liste de projets pouvant être qualifiés de projets d’envergure nationale ou européenne a désormais été précisée et allongée. Les installations de production d’énergies renouvelables ayant une envergure nationale ou européenne, elles doivent être incluses dans le champ d’application de l’article 4.
Cet amendement vise ainsi à comptabiliser les projets EnR relevant de la RIIPM dans une comptabilité nationale afin que les collectivités en charge de l’aménagement ne soient pas contraintes de faire un arbitrage entre des projets de production d’énergies renouvelables et des projets d’aménagement locaux.
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