Publié le 16 juin 2023 par : M. Dubois, Mme Anthoine, M. Bony, M. Boucard, M. Descoeur, M. Dumont, M. Seitlinger, M. Taite, M. Vatin, M. Vermorel-Marques, M. Brigand.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Est considérée comme non artificialisée :
« 1° Une surface à usage agricole, résidentiel, de loisirs, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée ;
« 2° Une surface occupée par des constructions, des installations et des aménagements nécessaires à l’exploitation agricole. »
Il est proposé dans cet amendement d'exclure du champ de l'artificialisation les espaces herbacés (jardins, vergers, aires de jeux dans un jardin privé....) afin de rester cohérent avec l'esprit de la loi puisque ces surfaces ne peuvent pas être considérées comme étant artificialisées car elles sont des lieux où la biodiversité est présente, se développe et joue son rôle.
A l'échelle d'une parcelle, seules les constructions bénéficiant d'un acte d'urbanisme doivent être considérées comme surfaces artificialisées.
Cette disposition avait été adoptée au Sénat en première lecture puis supprimée en commission à l'Assemblée nationale.
Il convient donc de la réintroduire en partie par rapport à la version initiale du Sénat.
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