Publié le 16 juin 2023 par : M. Jean-Pierre Vigier, Mme Bonnivard, M. Bourgeaux, M. Neuder, M. Fabrice Brun, M. Seitlinger, Mme Louwagie, M. Bony, M. Dubois, Mme Anthoine, M. Dumont, M. Ray.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il est tenu compte des efforts de réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers déjà réalisés par les collectivités compétentes en matière d’urbanisme au cours des vingt dernières années, traduits au sein de leurs documents d’urbanisme ou en raison de l’application de l’article L. 122‑5 du code de l’urbanisme. À compter de 2031 et pour chaque tranche de dix années, il est également tenu compte de l’effort de réduction de l’artificialisation constaté au cours de la tranche de dix années précédentes. »
« II. – Le 5° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés les mots : « Pour la première tranche de dix années mentionnée à l’article L. 141‑3, » ;
2° Les mots « et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « traduits au sein de leurs documents d’urbanisme ou en raison de l’application de l’article L. 122‑5 du code de l’urbanisme. » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2031 et pour chaque tranche de dix années, il est tenu compte de l’effort de réduction de l’artificialisation constaté au cours de la tranche précédente. ».
Cette disposition tient compte des efforts passés par les communes de montagne en raison de l’application de la loi montagne, première loi de sobriété foncière, qui pose le principe d’urbanisation en continuité.
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