Publié le 16 juin 2023 par : M. Jean-Pierre Vigier, Mme Bonnivard, M. Bourgeaux, M. Neuder, M. Fabrice Brun, M. Seitlinger, Mme Louwagie, M. Bony, M. Dubois, Mme Anthoine, M. Dumont, M. Ray.
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , et qui est couverte par un plan local d’urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale prescrit, arrêté ou approuvé avant le 22 août 2026 ».
Les modifications proposées à l’amendement visent à permettre à l’ensemble des communes peu denses ou très peu denses de bénéficier de l’enveloppe minimale de surface à urbaniser, quel que soit son document d’urbanisme, y compris pour les communes soumises au règlement national d’urbanisme et quelle que soit la date de prescription, d’arrêt ou d’approbation de son document d’urbanisme.
Il est précisé pour les communes soumises au règlement national d’urbanisme que si les constructions dans ces communes ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées, l’article L.111-4 du code de l’urbanisme permet de déroger à ce principe dans l’intérêt de la commune, sur délibération motivée du conseil municipal, notamment pour éviter une diminution de la population communale.
Exclure les communes en RNU de la garantie rurale revient à rendre inopérantes les dérogations à la constructibilité dans les zones urbanisées. Elles doivent donc elles aussi pouvoir bénéficier de la garantie rurale.
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