Publié le 16 juin 2023 par : Mme Bonnivard, Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Forissier, Mme Gruet, M. Seitlinger, M. Bourgeaux, M. Cinieri, M. Bony, M. Descoeur, M. Hetzel, M. Fabrice Brun, Mme Valentin, M. Taite, M. Neuder, Mme Anthoine.
La première phrase du sixième alinéa de l’article 8 est ainsi modifiée :
I- Le mot « supracommunal » est remplacé par le mot « multi-communal ».
II- Après le mot « commune », sont insérés les mots « , si cette dernière est caractérisée comme peu dense ou très peu dense au sens de la grille communale de densité établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques, ».
L'article 8 de la présente proposition de loi instaure au sein de chaque SCOT une part réservée au développement territorial, que les élus locaux pourraient mobiliser pour un projet dont la réalisation conduirait à dépasser l'artificialisation autorisée pour la commune ou l'EPCI d'implantation. Néanmoins, il est stipulé que le projet doit revêtir un intérêt supracommunal pour mobiliser cette part. Or, le flou juridique lié à la notion de supracommunalité laisse craindre qu'un projet ayant pourtant une vocation multi-communale ne sera pas nécessairement considéré comme supracommunal et ne pourra donc pas mobiliser la part réservée prévue par l'article.
Par ailleurs, ce dispositif de part réservée au développement territorial ne semble pas tenir compte des inégalités entre les communes en matière de mise en œuvre des projets, des inégalités subies de plein fouet par les communes rurales. En effet, alors qu’une part substantielle de ces dernières ont été plus vertueuses en matière de consommation d’espace, elles se verront de fait davantage impactées par les objectifs de « zéro artificialisation nette » des sols, ce qui augmentera leur besoin de mobiliser la part réservée. En outre, il apparaît qu’avec le manque d’ingénierie et de moyens humains et financiers qui caractérise bon nombre de communes rurales, les projets menés ces dernières années mettent un temps plus long en terme de définition et de mise en œuvre, ce qui pourrait leur porter préjudice dans la mesure où bon nombre de la part réservée aura déjà été consommée au moment où elle en auront besoin. Il apparaît donc légitime de sanctuariser une partie de la part réservée au développement territorial en faveur des communes rurales.
Le présent amendement entend donc étendre l’utilisation de la part réservée au développement territorial aux projets multi-communaux et faire en sorte que parmi les communes, seules celles caractérisées comme peu denses ou très peu denses au sens de l’INSEE, puissent la mobiliser.
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