Publié le 15 juin 2023 par : M. Lefèvre, M. Reda, M. Margueritte, M. Amiel, M. Sitzenstuhl.
I. – À l’article 1751 A du code général des impôts, les mots : « de l’article L. 286 B » sont remplacés par les mots : « des articles L. 286 B et L. 286 BA ».
II. – Après l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 286 BA ainsi rédigé :
« Art. L. 286 BA. – I. – Dans le cadre des procédures de contrôle et de contentieux prévues au présent livre, en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, tout agent des douanes et droits indirects peut être autorisé à ne pas être identifié par ses nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de son identité est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
« Il en est de même lorsqu’un agent des douanes et droits indirects est requis sur le fondement des dispositions du code de procédure pénale.
« L’autorisation est délivrée nominativement par le directeur du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel l’agent est affecté. Le directeur statue par une décision écrite qui précise les personnes à l’égard desquelles elle s’applique.
« Le bénéficiaire de l’autorisation est également autorisé à déposer ou à comparaître comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et à se constituer partie civile en utilisant ces mêmes éléments d’identification, qui sont seuls mentionnés dans les procès-verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. Il ne peut être fait état de ses nom et prénom au cours des audiences publiques.
« L’agent des douanes et droits indirects qui bénéficie de l’autorisation prévue au troisième alinéa est identifié, au cours des procédures mentionnées aux premier et deuxième alinéas, par le numéro de sa commission d’emploi, sa qualité et la mention du service ou de l’unité dans lequel il est affecté.
« II. – Les juridictions judiciaires ont accès aux nom et prénom de l’agent identifié par un numéro de commission d’emploi dans un acte de procédure.
« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’un agent bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cet agent ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale.
« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.
« III. – Les modalités de mise en œuvre de l’autorisation prévue au I sont précisées par décret. »
Les agents des finances publiques dans le cadre des procédures de contrôle, de recouvrement et de contentieux prévues au livre des procédures fiscales (LPF) bénéficient d’un dispositif d’anonymisation prévu à l’article L.286 B du LPF.
Pour leur part, les agents des douanes, dans le cadre de leurs missions douanières, bénéficient d’un dispositif d’anonymisation prévu à l’article 55 bis du code des douanes (CD).
Ces dispositifs ont pour objet de permettre aux agents précités de ne pas être identifiés par leurs nom et prénom lorsque, compte tenu des conditions d'exercice de leur mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de leur identité à une personne déterminée est susceptible de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches.
En revanche, les agents des douanes ne peuvent, lorsqu’ils interviennent en matière de contributions indirectes, se prévaloir d’aucun de ces deux dispositifs. Or ces modalités d’intervention sont exposées aux mêmes risques que les autres formes de contrôle fiscal. Les agents des douanes peuvent être confrontés à des acteurs vis-à-vis desquels il est souhaitable qu’ils puissent bénéficier d’une anonymisation afin de garantir leur sécurité et/ou celle de leurs proches.
C’est pourquoi, afin de garantir aux agents des douanes, dans le cadre de leurs missions en matière de contributions indirectes, une protection équivalente à celle que leur offre le code des douanes au titre de leurs missions douanières et à celle que le livre des procédures fiscales offre aux agents des finances publiques, il est proposé d’insérer dans le livre des procédures fiscales un dispositif d’anonymisation dont pourront bénéficier les agents des douanes au titre de leurs attributions en matière de contributions indirectes.
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