Publié le 20 juin 2023 par : M. Terlier, M. Balanant, M. Pradal.
Après l’alinéa 265, insérer les alinéas suivants :
« 2.4.1.1.1 Audience de règlement amiable
« L’audience de règlement amiable sera introduite tant dans le cadre de la procédure écrite ordinaire que de la procédure de référé devant le tribunal judiciaire.
« Le président de l’audience d’orientation, le juge de la mise en état, le juge du fond et le juge des référés pourront désigner, à la demande des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, par une mesure d’administration judiciaire, un juge extérieur à la formation de jugement chargé de tenir une audience de règlement amiable.
« La désignation d’un juge chargé de l’audience de règlement amiable constituera une nouvelle cause d’interruption de l’instance et d’interruption du délai de péremption de l’instance.
« Le décret précisera les conditions dans lesquelles l’audience de règlement amiable se déroule, le rôle du juge et des parties ainsi que l’issue de cette audience.
« L’audience de règlement amiable doit avoir pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
« Le juge désigné pourra prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.
« Il pourra procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.
« Il pourra décider d’entendre les parties séparément.
« Sauf accord contraire des parties, ou raisons impérieuses d’ordre public, tout ce qui sera dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, par le juge et par les parties, doit demeurer confidentiel.
« À l’issue de l’audience, les parties pourront demander au juge désigné, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel.
« 2.4.1.1.2 La césure du procès civil
« La césure du procès civil sera introduite dans le cadre de la procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire.
« Elle permettra à la juridiction de ne trancher, dans un premier temps, que certaines des prétentions dont elle est saisie.
« Le décret précisera les conditions dans lesquelles les parties peuvent demander au juge de la mise en état une clôture partielle aux fins de jugement partiel.
« En cas de clôture partiel décidée par le juge de la mise état, il sera prévu :
« - que la formation de jugement est saisie des seules prétentions qui font l’objet de la césure et statue par un jugement partiel ;
« - que ce jugement est susceptible d’appel immédiat ;
« - et que la mise en état se poursuit à l’égard des prétentions qui n’ont pas fait l’objet de la clôture partielle.
« Les parties pourront tirer les conséquences du jugement partiel notamment en recourant à une médiation ou une conciliation de justice pour rechercher un accord amiable sur les prétentions restant en discussion. »
La mise en place d'une véritable politique de l'amiable est l'un des axes forts des Etats généraux de la justice.
La réforme de la procédure civile étant essentiellement de niveau réglementaire, le législateur ne peut se prononcer sur le fond de la réforme qu'à travers le rapport annexé.
L'objet du présent amendement est de détailler deux innovations majeures de la réforme envisagée de la procédure civile : l'audience de règlement amiable et la césure du procès civil.
L'audience de règlement amiable doit avoir pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
La césure du procès civil doit permettre à la juridiction de ne trancher, dans un premier temps, que certaines des prétentions dont elle est saisie par un jugement partiel. Les parties pourront tirer les conséquences du jugement partiel notamment en recourant à une médiation ou une conciliation de justice pour rechercher un accord amiable sur les prétentions restant en discussion.
Ces deux instruments sont de nature à accélérer la résolution des différends par la voie amiable.
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