Publié le 19 juin 2023 par : M. Balanant, M. Pradal, M. Terlier.
Rédiger ainsi les alinéas 75 et 76 :
« a) Après le mot : « approfondies », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « dont le ou les objets sont indiqués dans le jugement, renvoyer le dossier au procureur de la République afin que ce dernier soit procède à ces investigations en poursuivant l’enquête, le cas échéant en procédant comme il est dit aux articles 394 t 397‑1‑1, soit requiert l’ouverture d’une information judiciaire. »
« b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Lorsqu’il fait application du deuxième alinéa du présent article et si le procureur de la République le requiert, le tribunal, après avoir entendu les observations de la personne et de son avocat s’il y a lieu, statue au préalable sur le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant le juge des libertés et de la détention ou devant le juge d’instruction. » »
L’article 3 prévoit de laisser au procureur le libre choix des suites à donner en cas de jugement l’invitant à mieux se pourvoir ; aujourd’hui, dans une telle hypothèse, il ne peut que requérir l’ouverture d’une instruction.
Cependant, lorsque le tribunal procède à un tel renvoi, c’est qu’il estime que des investigations complémentaires approfondies sont nécessaires. Permettre au procureur de librement choisir les suites à donner, et donc éventuellement de classer sans suite ou de décider une mesure alternative aux poursuites, s’inscrirait en décalage avec cette exigence d’investigations complémentaires.
Cet amendement propose donc de limiter le choix du procureur à des cadres d’investigations : requérir l’ouverture d’une instruction, comme c’est le cas actuellement, ou poursuivre l’enquête, le cas échéant, dans le cadre d'une comparution à délai différé ou d'une convocation par procès verbal – lui offrant ainsi plus de latitude sans pour autant méconnaître les motifs du jugement de renvoi.
L’amendement prévoit aussi que le jugement de renvoi indique les investigations jugées nécessaires, afin notamment d’éviter les renvois non justifiés qui seraient faits mécaniquement à la simple vue de la matière objet du litige.
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