Publié le 19 juin 2023 par : M. Balanant, M. Terlier, M. Pradal.
Après l’alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Le premier alinéa de l’article 712‑13 est ainsi rédigé :
« « L’appel des jugements mentionnés aux articles 712‑6 et 712‑7 est porté devant la chambre de l’application des peines de la cour d’appel, qui statue par arrêt motivé après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public et les observations de l’avocat du condamné. Le condamné n’est pas entendu par la chambre, sauf s’il en fait la demande ou si celle-ci en décide autrement. Le président de la chambre de l’application des peines peut refuser la comparution personnelle du condamné par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours. Son audition est alors effectuée, en présence de son avocat ou celui-ci régulièrement convoqué, soit selon les modalités prévues par l’article 706‑71, soit, par un membre de la juridiction, dans l’établissement pénitentiaire où il se trouve détenu. » »
Le présent amendement entend modifier les dispositions de l’article 712‑13 du code de procédure pénale, issues de la loi n° 2004‑204 du 9 mars 2004 et modifiées par la loi n° 2009‑1436, qui ont été instaurées alors que le processus de juridictionnalisation du droit de l’application des peines venait de débuter. Elles font l’objet aujourd’hui de vives critiques, de la part tant de la doctrine que des professionnels, en tant qu’elles excluent, par principe, la comparution du condamné devant la chambre de l’application des peines.
Elles paraissent d’autant plus dépassées aujourd’hui que la comparution des condamnés qui en feraient la demande peut aisément être organisée par visioconférence.
La jurisprudence de la Cour de cassation a déjà atténué la portée de cette exclusion, au visa de l’article préliminaire du code de procédure pénale et de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en imposant la comparution si le condamné en fait la demande en cas de révocation de libération conditionnelle (Crim., 15 avril 2015, n° 14‑82.622) ou, dans une affaire où le ministère public avait fait un recours suspensif contre une décision du juge de l’application des peines accordant une libération conditionnelle, et où l’avocat n’était pas présent, en jugeant qu’il appartenait à la chambre de l’application des peines « pour fonder sa décision sur des éléments de fait et des pièces qui n’avaient pas été contradictoirement discutés devant le premier juge, de recueillir les observations du condamné non représenté, en procédant à son audition, au besoin après réouverture des débats » (Crim., 17 juin 2020, n° 20‑80.240).
Il est ainsi proposé de prévoir explicitement à l’article 712‑13 que le condamné est entendu s’il en fait la demande, tout en précisant que le président de la chambre de l’application des peines peut refuser, par décision motivée, la comparution de ce dernier.
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