Publié le 19 juin 2023 par : M. Balanant, M. Terlier, M. Pradal.
Après l’alinéa 12, insérer les huit alinéas suivants :
« 2° bis L’article 702‑1 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué », sont remplacés par les mots : « au tribunal correctionnel », et la seconde phrase de cet alinéa est supprimée ;
b) La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Pour l’application du présent article, le tribunal correctionnel compétent est celui ayant prononcé la condamnation ou celui se trouvant au siège de la juridiction ayant prononcé cette condamnation, ou celui du lieu de détention du condamné ; en cas de pluralité de condamnations, est compétent le tribunal correctionnel ayant prononcé la dernière condamnation visée par la requête ou celui se trouvant au siège de la juridiction l’ayant prononcée. » ;
c) La troisième phrase du dernier alinéa est supprimée.
d) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si la peine a été prononcée par une juridiction criminelle, le renvoi à la formation collégiale du tribunal est de droit s’il est demandé par le condamné ou le ministère public. » ;
2° ter L’article 703 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « , selon le cas, » et : « ou au procureur général » sont supprimés ;
b) La dernière phrase du quatrième alinéa est remplacée par la phrase : « Elle peut faire l’objet d’un appel porté devant la chambre des appels correctionnels, qui est composé de son seul président sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 702‑1. ».
Les articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale portent sur la procédure applicable au relèvement des interdictions, déchéances, incapacités et mesures de publication résultant d’une condamnation pénale.
Actuellement, ces textes prévoient que, si la condamnation a été prononcée par une cour d’assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre de l’instruction dans le ressort de laquelle la cour d’assises a son siège.
Ces dispositions sont problématiques, dans la mesure où, dans ce cas précis, les personnes condamnées ne bénéficient d’aucune possibilité de faire appel de la décision rendue sur leur demande de relèvement.
Cette absence de double degré de juridiction a d’ailleurs été soumise, par une question prioritaire de constitutionnalité, à l’appréciation du Conseil constitutionnel, qui doit se prononcer très prochainement (QPC 2023‑1057)
Afin de remédier sans attendre à cet écueil, le présent amendement modifie la procédure applicable et attribue au tribunal correctionnel la compétence pour statuer, quelle que soit la juridiction de jugement ayant prononcé la ou les condamnations concernées, de telle sorte qu’un appel sera toujours possible.
Lorsque sera en jeu une peine rendue par une juridiction criminelle, la personne condamnée et le ministère public pourront demander un renvoi à la formation collégiale du tribunal correctionnel. Ce renvoi sera de droit, compte tenu de la gravité des faits ayant donné lieu à la condamnation.
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