Publié le 19 juin 2023 par : M. Balanant, M. Pradal, M. Terlier.
I. - Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :
« Art. 706‑14‑2. - Toute personne physique de nationalité française ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non, commis à l’étranger, présentant le caractère matériel d’une infraction et répondant aux conditions prévues à l’article 706‑3 du présent code, peut obtenir du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions une aide financière au titre des frais de voyage, de l’indemnité de comparution et de l’indemnité journalière de séjour pour répondre à une convocation à l’audience de jugement d’un procès pénal tenu à l’étranger, selon des modalités et conditions prévues par voie réglementaire.
« Les personnes de nationalité française victimes à l’étranger d’actes de terrorisme, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, et répondant aux conditions prévues à l’article L. 126‑1 du code des assurances, peuvent également obtenir cette aide, selon les mêmes modalités et dans les mêmes conditions. »
II. - En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :
« au premier alinéa »,
les mots :
« aux premier et deuxième alinéas »
Amendement de clarification rédactionnelle.
Cet amendement précise les dispositions relatives à l’aide financière prévue pour couvrir les frais de déplacement pour se rendre à l’étranger dans le cadre d’un litige, en tenant compte des conditions de nationalité des victimes et de leurs ayants-droits.
En effet, si, dans le cadre de l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme, les ayants-droits des victimes françaises peuvent bénéficier de l’indemnisation quelle que soit leur propre nationalité, il en va différemment dans le cadre du régime prévu à l’article 706‑3 du code de procédure pénale, qui ne peut bénéficier qu’aux personnes de nationalité française.
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