Publié le 19 juin 2023 par : M. Balanant, M. Pradal, M. Terlier.
Après l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° quater Le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l’article 153 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout personne contre laquelle il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui est convoquée comme témoin au cours d’une commission rogatoire est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer. Les dispositions des articles 62 et 78 sont applicables, les attributions confiées au procureur de la République étant alors exercées par le juge d’instruction. »
Cet amendement précise les modalités d’audition des témoins sur commission rogatoire, qui ne sont pas cohérentes avec ce qui est prévu au cours de l’enquête par les article 62 et 78.
Ces articles permettent en effet, d’une part, de retenir un témoin sous la contrainte le temps de sa déposition, sans que cette rétention ne puisse excéder quatre heures, et, d’autre part, que le procureur de la République autorise les enquêteurs à faire venir le témoin sous la contrainte, non seulement s’il ne défère pas à sa convocation, mais également de façon préalable à l’envoi d’une convocation, s’il existe un risque de fuite, de modifications de preuves ou de pression sur les témoins ou victimes.
Or, l’article 153, relatif à l’audition des témoins sur commission rogatoire, d’une part, ne fixe aucune limite à leur audition sous contrainte, d’autre part, ne permet pas au juge d’instruction de les faire comparaître par la force publique, s’il ne leur a pas été préalablement adressé une convocation à laquelle ils n’ont pas déféré.
Il est donc proposé par le présent amendement de réécrire l’article 153 pour préciser que les dispositions des articles 62 et 78 sont applicables, les attributions confiées au procureur de la République étant alors exercées par le juge d’instruction.
La solution retenue est ainsi exactement la même que celle prévue par l’article 154 relatif aux auditions libres et gardes à vue intervenant sur commission rogatoire, pour lequel il est renvoyé aux articles sur l’enquête en précisant également que les attributions confiées au procureur de la République sont alors exercées par le juge d’instruction.
Cette uniformisation des règles concernant l’audition des témoins permettra, lors de la recodification du code de procédure à droit constant, de les présenter dans un chapitre commun aux règles concernant l’enquête et l’instruction.
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