Publié le 19 juin 2023 par : M. Balanant, M. Terlier, M. Pradal.
Après l’alinéa 40, insérer les alinéas suivants :
« 5° bis A La première phrase du deuxième alinéa de l’article 145‑1 est complétée par les mots suivants :
« « et la personne détenue avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. »
5° bis AB La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 145‑2 est complétée par les mots suivants :
« « et la personne détenue avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire. » »
L’article 3 du projet de loi comporte plusieurs dispositions visant à limiter le recours à la détention provisoire, et plus généralement, à simplifier et clarifier la mise en œuvre des mesures de sûreté qui peuvent être prononcées par les juridictions.
Dans le prolongement de ces dispositions, le présent amendement entend modifier les articles 145‑1 et 145‑2 du code de procédure pénale, qui prévoient que les décisions de prolongation de la détention provisoire sont prises « après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué selon les dispositions du deuxième alinéa de l’article 114 ».
En effet, ces articles ne prévoient pas que la personne mise en examen est elle-même informée de la tenue du débat, alors que devant la chambre de l’instruction, l’article 197 du code de procédure pénale impose au procureur général de notifier « à chacune des parties et à son avocat la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience ».
Pour pallier à ces difficultés, certains juges des libertés et de la détention ont pu prendre l’initiative de faire aviser la personne détenue de la date prévue pour le débat lors de la convocation et de l’organisation de l’extraction. Toutefois, cette pratique n’est pas systématique.
Par ailleurs, lorsque le recours à la visioconférence est envisagé, l’application des articles 706‑71 et 706‑71‑1 du code de procédure pénale suppose que la personne détenue soit informée de ce mode de comparution afin qu’elle puisse faire connaître sa position sur ce point, ce qui constitue une information indirecte.
Ce défaut d’information est donc susceptible de préjudicier aux droits de l’intéressé qui, s’il était avisé de la date du débat, pourrait mieux préparer sa défense.
Plus encore, dans le cas où la personne détenue n’est pas assistée d’un avocat, la Cour de cassation a jugé que, si l’intéressé fait valoir au juge des libertés et de la détention qu’il n’a pas été avisé du débat et n’a pas pu préparer utilement sa défense, le juge qui ordonne le renvoi doit lui accorder un délai suffisant qui, par parallélisme avec le délai de l’article 114 du code de procédure pénale concernant la convocation des avocats, a été fixé à cinq jours, et que, s’il a été avisé moins de cinq jours avant le débat de prolongation, ou si le renvoi a été ordonné à moins de cinq jours, il est recevable à soutenir que ce délai est insuffisant, le juge devant alors apprécier la réalité du grief invoqué (Crim., 14 juin 2022, n° 22‑81.942).
Pour résoudre cette difficulté, le présent amendement prévoit que la personne détenue est avisée au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire relatif à la prolongation de sa détention provisoire, dans l’esprit de ce que prévoit l’article 197 du même code applicable à la chambre de l’instruction.
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